Ch.secu-fiva-cdas, 13 juin 2024 — 22/04236
Texte intégral
C3
N° RG 22/04236
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTAN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00083)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022
APPELANTE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [G] [T]
née le 21 janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [T] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 3 octobre 2017 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de formateur - animateur.
Le 13 janvier 2022, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 20 octobre 2021 sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2017 à 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 14 octobre 2021.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré le recours formé par Mme [T] recevable et bien fondé,
- enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] comme il suit:
36 points en 2017,
36 points en 2018,
72 points en 2019,
180 points en 2020,
- enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [T] comme il suit :
108,6 points en 2017
353 points en 2018
422 points en 2019
532,6 points en 2020
- enjoint la CIPAV à procéder à la rectification du relevé de situation individuelle, dans le délai d'un mois à compter du caractère définitif de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens,
- débouté les parties de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositons de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 novembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CIPAV, selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le recours formé par Mme [T] recevable et bien fondé,
- enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] comme il suit :
36 points en 2017,
36 points en 2018,
72 points en 2019,
180 points en 2020;
- enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [T] comme il suit :
108,6 points en 2017
353 points en 2018
422 points en 2019
532,6 points en 2020
- enjoint la CIPAV à procéder à la rectification du relevé de situation individuelle, dans le délai d'un mois à compter du caractère définitif de la présente décision ;
- condamné la CIPAV aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [T],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T],
- attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
74,1 points de retraite de base en 2017
235,6 points de retraite de base en 2018
281,4 points de retraite de base en 2019
529,5 points de retraite de base en 2020
- attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2017
32 points de retraite complémentaire en 2018
38 points