Ch.secu-fiva-cdas, 13 juin 2024 — 22/04245

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 22/04245

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTA6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00720)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 15 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022

APPELANTE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON au cours de la procédure

dispensées de comparution à l'audience

INTIME :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [W] exerce la profession d'ingénieur, parallèlement il est gérant de différentes sociétés pour lesquelles il bénéficie d'un statut de travailleur non salarié, pour la société où il est gérant majoritaire, et d'un statut de gérant salarié pour la société où il est gérant minoritaire.

Le 8 juin 2019 la CIPAV lui a délivré une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès des exercices 2017 et 2018, outre régularisation des exercices 2016 et 2017, pour un montant total de 40 556,94 euros (majorations de retard incluses), revenue « n'habite plus à l'adresse indiquée ».

Le 14 décembre 2021, M. [Z] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une contrainte en date du 2 novembre 2021, signifiée le 29 novembre 2021, pour un montant de 34 210, 22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des exercices 2017 et 2018.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

-Déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [W] à la contrainte signifiée le 29 novembre 2021 par la CIPAV,

- L'a déclarée bien fondée,

- Constaté la nullité de la mise en demeure adressée le 8 juin 2019 par la CIPAV, n'ayant pas été valablement adressée au redevable des cotisations,

- Annulé, pour défaut de mise en demeure préalable, la contrainte en date du novembre 2021 signifiée le 29 novembre 2021 par la CIPAV à Monsieur [Z] [W] à hauteur de 34 210,22 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard actualisées au titre des années 2017 et 2018,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la CIPAV à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la CIPAV aux dépens.

Le 28 novembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2023, déposées le 29 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Et, statuant à nouveau,

- Valider la contrainte pour son entier montant, soit 34 210,22 euros.

- Condamner M. [Z] [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

- Débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- Condamner M. [Z] [W] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M. [Z] [W] aux dépens.

L'URSSAF soutient que M. [Z] [W], en sa qualité de travailleur non salarié, était dans l'obligation d'être affilié à la CIPAV, même s'il avait parallèlement une activité salariée déclarée. La CIPAV explique qu'elle n'a eu connaissance de cette activité libérale qu'en 2017, raison pour l