Ch.secu-fiva-cdas, 13 juin 2024 — 22/04249

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Texte intégral

C6

N° RG 22/04249

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTFN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00029)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 31 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022

APPELANTE :

SA [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [I] [X], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [C], salarié de la société [4], en qualité d'équipier de collecte, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2018. Il décédait à la suite d'un malaise cardiaque.

La déclaration d'accident du travail du 29 juin 2018 mentionnait « activité de la victime lors de l'accident : M. [T] [C] effectuait une collecte de bidon d'huile alimentaire -nature de l'accident : crise cardiaque ».

L'employeur transmettait le jour de l'accident un courrier de réserve à la caisse primaire d'assurance maladie faisant état d'une origine de l'accident totalement étrangère au travail, le salarié ayant repris son activité professionnelle le 4 juin 2018 à la suite d'un arrêt maladie prescrit au titre du régime général à compter du 30 novembre 2017.

Après la réalisation d'une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, a notifié par courrier en date du 27 septembre 2018, à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 28 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2018, la société a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident en date du 28 juin 2018 de M. [T] [C].

Suite au rejet implicite de la commission, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 17 janvier 2019 afin de contester cette décision de rejet.

Par jugement du 31 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [T] [C], survenu le 28 juin 2018,

- condamné la société [4] au paiement des dépens.

Le 28 novembre 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 15 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 31 octobre 2022,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [T] [C] au titre de la législation du travail,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :

- se faire remettre le dossier médical et administratif de M. [T] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;

- se faire communiquer tous les éléments médicaux détenus par le médecin traitant de M. [T] [C], ainsi que tous documents utiles à sa mission ;

- dire si M. [T] [C] est décédé des suites d'un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte,

- dire si l'activité de M. [T] [C] et ses missions professionnelles ont un lien causal avec son décès,

- renvoyer l'affaire pour qu'il soit débattu sur le lien de causalité entre le décès de M. [T] [C] et l'activité professionnelle exercée.

En toute hypothèse,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Conda