1ère chambre civile A, 13 juin 2024 — 21/00652

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Texte intégral

N° RG 21/00652 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLZY

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 18 décembre 2020

RG : 18/03790

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Juin 2024

APPELANTS :

M. Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D'AIN, avocat postulant,

Et ayant pour avocat plaidant la SCP FISCALP, avocat au barreau D'ANNECY

Mme [T] [G]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (Suisse)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D'AIN, avocat postulant,

Et ayant pour avocat plaidant la SCP FISCALP, avocat au barreau D'ANNECY

INTIMES :

M. [H] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539

M. [V] [I]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539

S.E.L.A.R.L [Y] TRYSTRAM AZEMA

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur RC de la société RTA et de Me [H] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 13 Juin 2024

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

1. Faits et procédures antérieures

M. [R] était expert-comptable en Haute-Savoie.

Il a constitué avec son épouse une société d'expertise comptable de droit suisse, la SARL Argos Révision Conseil, dont il était salarié et qui assurait les prestations d'expertise comptable pour le compte de sa filiale, la société Gemini Conseil, société d'expertise comptable de droit français ayant son siège au domicile de M. [R] en Haute-Savoie.

La société Argos a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période 1997-1999 en matière d'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 en matière de TVA.

Les époux [R] ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel un surplus d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 a été mis en recouvrement le 31 octobre 2002 dans le cadre de six avis d'imposition.

La direction des services fiscaux du Rhône a déposé plainte contre de M. [R] pour violation des dispositions du code des devoirs professionnels auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables le 7 août 2003, en exposant que les vérifications engagées à l'encontre de la société Argos ont mis en évidence des fautes graves et répétées dans l'exercice de sa profession et la mise en 'uvre d'un dispositif frauduleux destiné à échapper aux impôts dont il était redevable au titre de son activité. Par décision du 28 janvier 2005, la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de [Localité 10]-Rhône-Alpes a prononcé la radiation de M. [R].

Le 15 février 2006, la cour d'appel de Chambéry a déclaré M. [R] coupable d'abus de biens sociaux, fraude fiscale et faux et a prononcé une condamnation pénale à son égard, le déclarant en outre solidairement responsable avec la société du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts.

M. [R] a contesté le redressement fiscal de son foyer devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 28 décembre 2007, a rejeté sa demande de décharge, en droits et en pénalités, du surplus d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge.

M. [R] a mandaté la société [Y] Trystam Azema (ci-après cabinet RTA) pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Le 25 novembre 2010, le cabinet RTA a écrit à M. [R] qu'il étudiait l'impact d'une éventuelle procédure de médiation qui serait à lancer dès la notification de la décision de la cour.

Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel d