CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024 — 21/00824

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMGX

[K]

C/

Association CESAME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Janvier 2021

RG : 19/01034

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

APPELANTE :

[V] [K]

née le 14 Janvier 1996 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Karen SOMM, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association CESAME

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseiller

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association [Adresse 6] (CESAME) est une association à but non lucratif, qui exploite un centre dispensant principalement des soins de premier recours. Elle a embauché Mme [V] [K] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec l'organisme de formation « Formation et santé », en qualité d'assistante dentaire stagiaire, à compter du 19 décembre 2016 et pendant 18 mois, soit jusqu'au 18 juin 2018.

Par courrier remis en main propre du 3 mars 2017 puis par courrier recommandé du 19 juillet 2017, l'association CESAME a notifié à Mme [K] deux avertissements.

Mme [K] était absente de son lieu de travail les 30 et 31 janvier, le 1er février 2018, sans explication. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2018, l'association CESAME a mis en demeure Mme [K] de justifier cette absence de trois jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2018, l'association CESAME a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2018, reporté à la demande de la salariée au 10 avril 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2018, Madame [K] a été licenciée pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 15 avril 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de réclamer des dommages et intérêts pour divers chefs de préjudice et aussi pour contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que la rupture du contrat de travail était fondée, débouté Mme [K] de toutes ses demandes, débouté l'Association CESAME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens.

Le 4 février 2021, Mme [K] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant l'Association CESAME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, Mme [V] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et, par voie de conséquence :

- condamner l'association CESAME au versement des sommes suivantes :

6 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

10 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance,

5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

1 500 euros dommages et intérêts pour non-octroi discriminatoire des chèques vacances,

2 000 euros de dommages et intérêts pour absence discriminatoire d'application de la rémunération variable,

1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du RGPD,

7 000 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

8 091,90 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'association CESAME aux dépens,

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l'Association CESAME, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] reproche à son employeur de l'avoir licenciée pour des fautes dont il lui appartient de démontrer la réalité, alors qu'il ne se fie qu'à