CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024 — 21/01902
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01902 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXA
S.A.S. TEXEN
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 16 Février 2021
RG : F18/00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANTE :
Société TEXEN venant aux droits de la société TEXEN SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[D] [W]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Texen appartient au groupe PSB Industries, qui exerce des activités de transformation de matière plastique. Elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).
M. [D] [W] a été initialement embauché, suivant contrat à durée indéterminée, le 7 février 1994 par la société CEICA Gateau, en qualité de comptable puis, à compter du 1er janvier 1999, par la société CMSI, avec reprise d'ancienneté. Le 1er juin 1999, le salarié a réintégré les effectifs de la société CEICA Gateau et a été détaché au sein de la société CEICA Plasticos De Mexico, filiale mexicaine du groupe PBS Industries, jusqu'au mois d'août 2000. Par avenant du 18 janvier 2000, le salarié a été promu responsable comptable et administratif de la filiale CEICA Plasticos de Mexico.
A compter du 1er septembre 2000, M. [W] a intégré la société Texen Services SNC, une autre filiale du groupe PSB Industries, en qualité d'adjoint au responsable comptable, avec reprise d'ancienneté depuis le 7 février 1994, sans qu'un contrat de travail ne soit formalisé avec cet employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2017, la société Texen Services a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 11 décembre 2017 et reporté, à la demande du salarié, au 14 décembre 2017. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2017, M. [W] a été licencié pour fautes.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2018, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, principalement aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de réclamer le versement de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- dit que le licenciement de M. [D] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Texen Services à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
88 375 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 120 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1 212 euros de congés payés afférents,
- débouté M. [D] [W] du surplus de ses demandes ;
- dit que ces sommes ne porteront pas intérêt de droit au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamné la société Texen Services à verser à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Texen Services de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Texen Services aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société Texen a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [W] du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la société Texen, venant aux droits de la société Texen Services, demande à la Cour de :
- juger qu'elle n'est pas valablement saisie de l'appel incident formé par M. [W] et, en conséquence, confirmer les chefs de jugement non-critiqués par la voie de l'appel principal
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce