CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024 — 21/04639

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04639 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3Y

[G]

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE

du 29 Avril 2021

RG : F20/00019

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

APPELANTE :

[K] [G]

née le 26 Avril 1978 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[J] [N] épouse [T]

née le 15 Décembre 1969 à [Localité 6] (01)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme le docteur [G] exerce la profession de chirurgien-dentiste et fait application de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619). Elle a embauché Mme [J] [T] le 31 août 2015, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à compter du 5 septembre 2016, à temps plein et, à compter du 29 juin 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 21 juillet 2016, la qualité de travailleur handicapé était reconnue à Mme [T].

A compter du 5 janvier 2018 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Mme [T] était placée en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2019, Mme [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2019, Mme [G] a notifié à Mme [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit que le licenciement de Mme [T] est nul ;

- condamné Mme [G] au paiement des sommes suivantes :

24 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance ;

- débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle.

Le 26 mai 2021, Mme [G] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, le docteur [G] demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 29 avril 2021, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [T] nul et discriminatoire en raison de son état de santé, et l'a condamnée au paiement des indemnités et dommages et intérêts afférents à cette requalification, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- écarter des débats la pièce n°21 produite par Mme [T], en raison de son caractère déloyal,

En conséquence,

- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux dépens.

Mme [G] affirme que le licenciement de Mme [T] était nécessaire pour pouvoir à son remplacement définitif, en suite de la désorganisation de l'activité de son cabinet, qui était la conséquence de son absence prolongée. Elle en déduit que les conditions de ce licenciement sont exclusives de toute discrimination. Elle soutient qu'elle objective cette désorganisation, qui l'a conduite à embaucher en contrat de travail à durée indéterminée, au mois d'octobre 2019, une personne en qualité d'assistante dentaire, en remplacement de Mme [T]. Le docteur [G] sollicite également le rejet des pièces n° 21 adverses, q