CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024 — 21/04768
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04768 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVFG
[V]
C/
S.A.S. CREE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F 16/02580
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANT :
[F] [V]
né le 22 Octobre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CREE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CREE a pour activité le commerce d'équipements pour personnes à mobilité réduite et fait application de la convention collective nationale de l'import-export (IDCC 43). Elle a embauché M. [F] [V] à compter du 22 janvier 2008, en qualité de magasinier-cariste, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par remise en main propre du 8 février 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 17 février 2016. M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 février 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2016, la société CREE a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement prononcé par la société CREE de M. [F] [V] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de formation du salarié ;
- dit que la société CREE a manqué à son obligation de communication des critères d'ordre de licenciement à l'égard de M. [F] [V] et condamné la société CREE à verser à M. [F] [V] la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi, avec taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- débouté M. [F] [V] de sa demande tendant à faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail par la société CREE ;
- débouté la société CREE de sa demande tendant à faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail par M. [F] [V] ;
- rejeté la demande de M. [F] [V] relative à la capitalisation des intérêts échus ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société CREE aux dépens.
Le 31 mai 2021, M. [F] [V] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société CREE a manqué à son obligation de communication des critères d'ordre de licenciement à son égard.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [F] [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a dit que la société CREE a manqué à son obligation de communication des critères d'ordre de licenciement à son égard, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société CREE à lui verser les sommes suivantes :
22 402,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 733,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 373,37 euros de congés payés afférents,
11 201,28 euros de dommages et intérêts p