Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 19/00007
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67T7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02126
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 puis prorogé le 05 avril 2024, puis au 17 mai 2024, puis au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement prononcé le 13 novembre 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'une procédure de vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf d'Ile-de-France a adressé, le 25 juin 2014, à la société [5] (la société) une lettre d'observations présentant huit chefs de redressement à laquelle la société a répondu par courrier du 29 juillet 2014.
Par une mise en demeure du 17 octobre 2014, l'Urssaf a enjoint la société de payer les sommes de 49 912 euros de cotisations et de 6 786 euros au titre des majorations de retard.
Saisie le 17 novembre 2014 par la société, la commission de recours amiable a, par décision du 18 décembre 2015, fait droit à deux requêtes (régime complémentaire de retraite et régime de prévoyance complémentaire) formées par la société et rejeté les deux autres (frais professionnels-indemnité de repas et frais professionnels non justifiés) objets des chefs de redressement n°4 et 7.
Par courrier du 07 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du 13 novembre 2018 a :
- dit que, s'agissant du redressement au titre de l'indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise, la somme de 12 165,57 euros doit être exclue de l'assiette des cotisations,
- dit que l'Urssaf d'Ile-de-France doit procéder au calcul des sommes restant à la charge de la société compte tenu de l'exclusion précitée,
- dit que les mentions de la contrainte émise le 06 juin 2016 sont inopposables à la société en ce qu'elle concernent les chefs n°4 et 7 du redressement,
- dit que les mentions de la mise en demeure du 17 octobre 2014 sont inopposables à la société en ce qu'elles concernent les chefs n°4 et 7 du redressement,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire et rappelle que la procédure devant le tribunal n'entraîne pas de condamnation à dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a pris en compte les éléments justificatifs produits par la société après les opérations de contrôle, tout en relevant qu'elle avait commis une grave négligence en ne les présentant pas durant le contrôle, mais qu'aucun texte légal ne permettait de les écarter des débats lors d'une instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 03 décembre 2018 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 décembre 2018.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 12 janvier 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 05 octobre 2022 et 14 juin 2023 et enfin à celle du 12 décembre 2023, (l'audience du 14 juin 23 ayant été annulée) pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au