Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 19/06811
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06811 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD7S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 13/01287
APPELANTE
SAS GROUPE LUCIEN BARRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [Y] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [D] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4], représenté par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Groupe Lucien Barrière (la société) d'un jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île de France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS Groupe Lucien Barrière a fait l'objet d'un contrôle de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que l'inspecteur du recouvrement a notifié 10 observations ; qu'il a maintenu les chefs de redressement qui ont été contestés devant la commission de recours amiable ; que cette dernière a annulé le point 7 et rejeté la contestation du point 5 par décision du 21 décembre 2012 notifiée le 24 janvier 2013 ; que la SAS Groupe Lucien Barrière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal a débouté la SAS Groupe Lucien Barrière de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable, condamné la SAS Groupe Lucien Barrière à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 902 360 euros au titre de cotisations et de 129 714 euros au titre des majorations de retard et condamné la SAS Groupe Lucien Barrière à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé sur le point relatif à la base plafonnée des salariés en forfait jour qu'on ne pouvait parler de temps partiel que lorsque la durée du travail est fixée en heures, l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale excluant les salariés au forfait par renvoi à l'article L. 212-4-2 du code de la sécurité sociale. L'article R. 242-11 du code impose à l'employeur de faire apparaître pour chaque salarié à temps partiel le nombre d'heures de travail accomplies. Il a fait prévaloir les dispositions législatives et l'interprétation de la cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2013. Relativement aux bons de souscription d'actions autonomes, il a jugé que la situation des acquéreurs n'était pas celle d'un investisseur extérieur quand bien même le prix d'acquisition aurait été payé par les intéressés et quand bien même le prix de ces bons aurait été déterminée selon les mêmes principes que pour les investisseurs extérieurs. Le fait de pouvoir vendre les bons avant leur période d'exercice établit que les dirigeants bénéficiaient en réalité d'un avantage pécuniaire certain, étant souligné que s'il existait éventuellement un élément variable, il ne concernait que le montant de la plus-value.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, débouté la SAS Groupe Lucien Barrière de toutes ses demandes et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
La cour a estimé que si incontestablement, l'attribution