Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 19/11185
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5PK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/01006
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429 substitué par Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1723
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [O] [R] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 28 août 2006, M. [O] [R], agent de maintenance depuis mai 2005 au sein de la société [5] a été victime d'une chute de 4,80 m de hauteur avec réception sur le dos ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % avec une date de consolidation au 31 janvier 2009 ; que par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; que cet arrêt a été partiellement cassé le 15 février 2018 seulement en ce qu'il avait fixé le préjudice au titre de l'assistance tierce personne post consolidation à compter du 1er mars 2013 à une somme équivalente à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et avait arrêté la somme de 64 134,07 euros au titre des arriérés ; que le 14 mars 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'intimé un indu de 35 719,36 euros pour la période du 15 mai 2016 au 28 février 2018 au titre ce poste de préjudice ; que le 20 mars 2018, M. [R] saisissait la commission de recours amiable ; que le 22 mars 2018, la Caisse notifiait un indu de 64 134,07 euros au titre de l'assistance tierce personne post consolidation à compter du 1er mars 2013 ; que la commission de recours amiable a décidé le 29 janvier 2019 de rejeter le recours ; que M. [O] [R] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal a dit non fondé les indus et condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué que l'interprétation de l'arrêt de la cour de cassation pouvait être faite par lui-même. Il a estimé que la cour de cassation a consacré la créance au titre de la majoration tierce personne sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale tout en censurant la cour d'appel sur la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 octobre 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 novembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence.
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