Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 20/00993
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00993 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMHO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03482
APPELANTE
CCAS DE LA RATP
GTLY, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-51513 du 02/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Régie Autonome des Transports Parisiens en sa qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [P] [A] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [A] a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, enregistré le 28 juillet 2018, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, confirmant la décision de refus du 26 octobre 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 13 août 2015 à 3h30 à [Localité 8] en se rendant à son travail à [Localité 9].
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal a :
déclaré Mme [P] [A] recevable en son recours ;
déclaré Mme [P] [A] bien fondée en sa demande tendant à obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de trajet dont elle a été victime le 13 août 2015 entre 3h00 et 4h45 ;
renvoyé Mme [P] [A] devant la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP pour liquider ses droits ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
rejeté la demande de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP supporte les dépens.
Le tribunal a retenu que le fait accidentel ne pouvait être contesté dès lors qu'une salariée de la RATP confirmait avoir reçu l'assurée à 4h45 pour lui porter les premiers soins sur le lieu de le travail à la demande de la maîtrise d'attachement. Il a donc retenu que l'assurée avait été victime d'une chute. Il a retenu que le certificat médical initial du 14 août 2015 mentionnait une entorse grave de la cheville gauche avec un 'dème important, une impotence fonctionnelle et une boiterie. Il a considéré que les certificats médicaux de prolongation avaient tous été établis par le docteur [G] exerçant à [Localité 8] ce qui corroborait l'attestation de l'ami qui hébergeait l'assurée à [Localité 8], dans un lieu proche de l'accident déclaré et du médecin généraliste. Il a reproché à la caisse de ne pas déposer son rapport d'enquête, de telle sorte qu'elle ne pouvait écarter les déclarations crédibles de l'assurée. Il en a donc conclu qu'elle était tombée sur le trajet protégé entre son lieu de vie et son lieu de travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 janvier 2020 à la Régie Autonome des Transports Parisiens qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 31 janvier 2020.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audie