Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 20/05136
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03198
APPELANTES
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par
Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEES
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
GREFFIER : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [4] (la société) d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judicaire de Bobigny sous la référence de RG n° 19/03198 dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [4] a formé vainement plusieurs recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant refusé d'annuler :
la mise en demeure du 6 mars 2019 portant sur la somme de 145 962 euros correspondant à 135 714 euros de cotisations et 10 248 euros de majorations de retard au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017,
la mise en demeure du 8 mars 2019 portant sur la somme de 132 340 euros correspondant à 121 872 euros de cotisations et 10 478 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet, août et septembre 2017 ;
qu'après l'émission par l'URSSAF d'une contrainte le 6 mai 2019, signifiée le 10 mai 2019 pour la somme de 278 302 euros dont 257 576 euros de cotisations et un 1726 euros de majorations de retard, la société en a formé opposition.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal a :
ordonné la jonction des trois affaires ;
déclaré recevable l'action de la SARL [4] concernant les mises en demeure ;
déclaré recevable l'opposition formée le 24 mai 2019 par la SARL [4] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF Île-de-France daté du 6 mai 2019, signifiée le 10 mai 2019, pour la somme totale de 278 302 euros dont 257 576 euros de cotisations et 20 726 euros de majorations de retard ;
annulé la mise en demeure du 6 mai 2019 délivrée par l'URSSAF Île-de-France à l'encontre de la SARL [4] pour la somme de 145 962 euros correspondant à son 35 714 euros de cotisations et 10 248 euros de majorations de retard au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017 ;
validé la mise en demeure du 8 mars 2019 délivrée par l'URSSAF Île-de-France à l'encontre de la SARL [4] pour la somme de 132 340 euros correspondant à 121 862 euros de cotisations et 10 478 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet, août et septembre 2017 ;
validé partiellement la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF Île-de-France datée du 6 mai 2019, signifiée le 10 mai 2019 via l'encontre de la SARL [4] et ramené le montant à la somme de 121 862 euros de cotisations et 10 478 euros de majorations de retard pour la période des mois de juillet, août et septembre 2017 ;
laisser à la charge de l'URSSAF Île-de-France les frais de signification de la contrainte précitée ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera sa charge de la part des dépens par elle exposés
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a rappelé que les deux mises en demeure avaient été émises postérieurement à l'annulation par la commission de recours amiable de deux mises en demeure précédentes qui avait indiqué les montants du