Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 20/05349

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/03403

APPELANTE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [6] (la société) d'un jugement rendu le 3 juillet 2020 sous la référence 19/03281 par le tribunal judicaire de Bobigny et d'un jugement rendu le 3 juillet 2020 sous la référence 19/03403 par le tribunal judicaire de Bobigny dans deux litiges l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; que suite à ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations en date du 20 novembre 2018 portant redressement à hauteur de 55 823 euros de rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d' AGS ; que par courrier du 19 décembre 2018, la société a formulé des observations et contesté le chef de redressement n° 1 "frais professionnels non justifiés" pour un montant de 33 022 euros et le chef de redressement n° 2 "frais professionnels-indemnités kilométriques" pour un montant de 22 801 euros ; que par lettre du 14 février 2019, l'inspecteur de l'URSSAF a confirmé les chefs de redressement ; que l'URSSAF a notifié à la SARL [6] une mise en demeure datée du 29 mars 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signée le 1er avril 2019, d'un montant total de 61009 euros dont 55823 euros de cotisations et 5186 euros de majorations de retard pour la période du janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale ; que l'URSSAF Île-de-France a délivré à l''encontre de la société une contrainte datée du 2 décembre 2019, signifiée le 4 décembre 2019, d'un montant total de 61 009 euros dont 55 823 euros de cotisations et 5 186 euros de majorations de retard ; que par requête envoyée le 10 décembre 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, la société en a formé opposition.

Par jugement rendu sous la référence 19/03281 en date du 3 juillet 2020, le tribunal a :

déclaré le recours de la SARL [6] recevable ;

dit celui-ci mal fondé ;

validé le chef de redressement n° 1 "frais professionnels non justifiés" pour un montant de 33 022 euros ;

validé le chef de redressement n° 2 "frais professionnels-indemnités kilométriques" pour un montant de 22 801 euros ;

rappelé que ces chefs de redressement ont fait l'objet d'une contrainte, objet du dossier RG 1903403 ;

condamné la SARL [6] aux dépens de l'instance

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a estimé que les pièces déposées par la requérante ne constituaient pour la plupart que de simples commentaires et non des pièces justificatives démontrent le caractère professionnel des déplacements. Il a jugé que la pièce n° 23 produite ne justifiait pas des frais professionnels et que la pièce n° 11 ne permettait pas de justifier du caractère professionnel des déplacements, le tableau ne mentionnant ni le nom du salarié conducteur, ni lors de départ et a