Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 20/05362

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05362 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHY7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03395

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 274 substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judicaire de Bobigny sous la référence de RG n° 19/03395 dans un litige l'opposant à la SARL [4] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure délivrée le 22 février 2019 par l'URSSAF pour le paiement de la somme de 40 754 euros correspondant à 39 456 euros de cotisations et 1288 euros de majorations de retard avant déduction de la somme de 14 404 neuf euros, soit un total restant dû de 26 265 euros pour la période du mois de décembre 2018 ; que l'URSSAF a émis une contrainte en date du 18 avril 2019 pour un total de 26 265 euros dont 24 967 euros de cotisations et 1 298 euros de majorations de retard pour la période du mois de décembre 2018.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal a :

déclaré l'action de la SARL [4] recevable et bien fondée ;

annulé la mise en demeure datée du 22 février 2019, notifiée le 25 février 2019, délivrée par l'URSSAF Île-de-France à l'encontre de la SARL [4] portant sur la somme de 40 754 euros correspondant à 39 456 euros de cotisations et 1 204 huit euros de majorations de retard avant déduction de versements de 14 489 euros, soit un total restant dû de 26 265 euros pour la période du mois de décembre 2018 ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens de l'instance.

Le tribunal a relevé que la discussion portait sur les montants des versements mentionnés sur la mise en demeure et les motifs de cet acte. Il a considéré que le motif général « insuffisance de versement » n'était pas suffisant pour caractériser la cause et l'origine de la dette et que le montant des versements ne correspondait pas à celui effectué pour la période visée par l'acte ; qu'en effet la société n'a versé que la somme de 751 euros, le surplus correspondant à un crédit dégagé en septembre 2018.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 août 2020.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

déclarer l'URSSAF Île de France recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau

à titre principal :

constater l'irrecevabilité de la contestation au fond, en présence d'une contrainte définitive ;

à titre subsidiaire :

dire et juger régulière la mise en demeure établie le 22 février 2019 ;

confi