Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 20/06046

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL73

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01597

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [W] (le cotisant) d'un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry sous la référence de

RG n° 19/01597 dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours adressé le 28 octobre 2019 à une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale, M. [M] [W] a fait opposition à une contrainte délivrée le 23 septembre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019 d'un montant de 9 004,62 euros représentant 7 508 euros de cotisations et 1 496,62euros de majorations de retard.

Par jugement en date du 1er septembre 2020, le tribunal a :

déclaré M. [M] [W] recevable en son opposition mais mal fondé ;

débouté M. [M] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;

validé la contrainte émise à l'encontre de M. [M] [W] le

23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à hauteur de la somme de 8 216,62 euros représentant 6 720 euros de cotisations et 1 496,62 euros de majorations de retard au titre des années 2017 et 2018 ;

condamné M. [M] [W]aux aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ;

condamné M. [M] [W] aux dépens ;

condamné M. [M] [W] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que la contrainte et la mise en demeure étaient régulières et que les cotisations 2017 et 2018 avaient fait l'objet d'une régularisation au regard des revenus effectifs, la caisse ayant en outre pris en compte les versements effectués par le cotisant.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à M. [M] [W] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 24 septembre 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,

M. [M] [W] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social d'Evry en date du 1er septembre 2020 ;

et statuant à nouveau,

annuler la contrainte datée du 23 septembre 2019 et signifiée à

M. [M] [W] le 17 octobre 2019,

condamner la CIPAV à verser à M. [M] [W] la somme de

2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

condamner la CIPAV aux dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de :

à titre principal :

débouter M. [M] [W] de son opposition ;

valider la contrainte du 29 octobre 2019 en son montant réduit, délivrée à

M. [M] [W] pour la période du 01 janvier 2017 au

31 décembre 2018 à hauteur de 8 254,62 euros représentant les cotisations ( 6 758 €)