Pôle 6 - Chambre 12, 14 juin 2024 — 20/07976

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07976 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWWY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00893

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Djamila AIMEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [S] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024 puis au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'une opération de contrôle de l'application de la législation sociale des cotisations et contributions par la société [5] (la société), sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'Urssaf d'Ile-de-France a adressé une lettre d'observations du 15 octobre 2018 relevant plusieurs manquements et omissions aux règles de la sécurité sociale.

Après avoir contesté en vain les chefs de redressements n°1 et n°4 dans le cadre de la procédure contradictoire par courrier du 14 novembre 2018, l'inspecteur ayant maintenu l'ensemble de ses constatations et chiffrages dans sa réponse du 05 décembre 2018, la société a été mise en demeure le 08 janvier 2019 d'avoir à payer la somme de 23 507 euros de cotisations, augmentée de 2 591 euros de majorations de retard provisoires.

Par décision intervenue le 08 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête formée par la société le 06 mars 2019 en contestation portant sur le seul chef de redressement n°1, concernant les acomptes et avances ou prêts non récupérés.

Saisi par la société le 11 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Evry le 1er janvier 2020, a par jugement du 13 octobre 2020 :

- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné la société aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 octobre 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 novembre 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

La société demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 13 octobre 2020,

- constater l'acquisition de la prescription à l'égard des avances sur salaires versées en 2012 et 2013,

En conséquence,

- débouter l'Urssaf de sa demande en paiement de la somme de 13 928 euros au titre des cotisations et contributions sur les avances sur salaires versées en 2012 et 2013, ainsi que de sa demande de majorations de retard y afférente,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

A titre principal la société considère que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 242-1, L. 244-3 alinéa 1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale en admettant la réintégration des acomptes sur salaires payés en 2012 et en 2013 et non régularisée par l'employeur, dans l'assiette des cotisations sociales à la date de leur inscription au compte"charges exceptionnelles" au bilan des années 2015 et 2016 et lui