Pôle 6 - Chambre 12, 14 juin 2024 — 20/07978
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWW3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11947
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [T] [N] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [N] est affiliée à la CIPAV depuis le 1er avril 2010, date à laquelle elle a commencé a exercé l'activité d'interprète conférencière sous le statut d'auto entrepreneur.
Le 30 janvier 2019, la cotisante s'est procurée un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du groupement d'intérêt public info retraite.
Le relevé de situation individuelle indiquait que la cotisante avait cotisé :
- 10 points de retraite complémentaire en 2010 ;
- 10 points de retraite complémentaire en 2011 ;
- 10 points de retraite complémentaire en 2012 ;
- 9 points de retraite complémentaire en 2013 ;
- 9 points de retraite complémentaire en 2014 ;
- 9 points de retraite complémentaire en 2015.
Soit un total de 57 points au titre de la retraite complémentaire pour les années 2010 à 2015. Il n'y avait aucun renseignement concernant les années suivantes.
Par courrier en date du 5 février 2019, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la quantification des points de retraite complémentaire et par conséquent, solliciter la rectification de ses points.
A la suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris des mêmes demandes de rectification du nombre de points de retraite complémentaires comme suit :
- 40 points en 2010 ;
- 40 points en 2011 ;
- 40 points en 2012 ;
- 36 points en 2013 ;
- 36 points en 2014 ;
- 36 points en 2015 ;
- 36 points en 2016 ;
- 36 points en 2017 ;
- 36 points en 2018.
Soit un total de 372 points de retraite complémentaire.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [T] [N] recevable et fondée en son recours ;
- dit que les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] [N] sur la période 2010 à 2019 s'élèvent à 372 points et sont fixés de la façon suivante :
° 36 points annuels pour chacune des années 2016 à 2019 ;
° 40 points annuels pour chacune des années 2010 à 2015.
- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- ordonné la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [T] [N] la somme de mille cinq cent euros (1 500) à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer Mme [T] [N] la somme de mille euros (1 000) au titre des dispositions de l'artic