Pôle 6 - Chambre 12, 14 juin 2024 — 21/01872
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01212
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [6] d'un jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S [6] (la société) exploitant un fonds de commerce de restauration rapide, a fait le 04 avril 2019, sur réquisition du procureur de la République de Nanterre, l'objet d'un contrôle inopiné de la part de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière 92 de la police nationale et du service de lutte contre le travail illégal de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (Urssaf).
Suite à un constat de travail dissimulé, l'Urssaf adressait à la société le document d'information exigé par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale par lettre du 14 mai 2019.
Par lettre d'observations du 16 mai 2019, l'Urssaf informait la société que suite à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, le redressement forfaitaire entraînait une régularisation et un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 14 133 euros, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour une infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale étant de 5 653 euros.
Par lettre du 12 juin 2019, adressé par l'intermédiaire de son conseil, la société à fait part à l'Urssaf de ses observations.
Par courrier du 27 juin 2019, l'Urssaf a informé la société qu'elle maintenait le rappel de cotisations et contributions et les majorations de redressement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme de 20 690 euros, soit 14 133 euros de cotisations, 5 653 euros de majorations de redressement et 904 euros de majorations.
Par courrier de son conseil du 27 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement.
A défaut de réponse de la commission, la société a saisi le pôle social tribunal de grande instance de Bobigny par requête du 27 décembre 2019.
Par décision du 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société de sa contestation du redressement opéré par l'Urssaf suivant lettre d'observations du 16 mai 2019,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 14 133 euros en cotisations, 5 653 euros en majoration de redressement et 904 euros en majorations de retard, soit la somme totale de 20 690 euros ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été notifié à la société le 28 janvier 2021 e