Pôle 6 - Chambre 12, 14 juin 2024 — 22/09841

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10077

APPELANT

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [L] [V] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 3] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 17 novembre 2022, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que la société, qui exerce l'activité d'agence de voyages, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017; que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a adressé à la cotisante une lettre d'observations le 24 juillet 2018 comprenant notamment un chef de redressement 3 "Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire" portant sur un montant de 29.471 euros ; que la société a répondu à la lettre d'observations, contestant notamment ce chef de redressement ; que, par courrier du 22 août 2018, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf amaintenu ce chef de redressement ; que l'Urssaf a émis une mise en demeure le 26 octobre 2018 pour un montant total de 54.342 euros ; que la société a réglé les causes de la mise en demeure le 12 novembre 2018 et sollicité la remise des majorations de retard ; que la société a saisi, le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf à l'encontre du chef n°3 du redressement, laquelle, dans sa séance du 25 mars 2019, a rejeté son recours, faisant valoir que l'inspecteur du recouvrement avait constaté que la société prenait en charge les frais de voyages de presse de journalistes de sociétés tierces, en contrepartie d'articles en citation exclusive, que ces sommes devaient être assimilées à des rémunérations qui devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, que la prise en charge des frais de déplacement des journalistes entre dans les cadre des trois conditions cumulatives issues des articles L.242-1-4 et L.311-3 (31°) du code de la sécurité sociale, donnant lieu à assujetissement à contributions et cotisations sociales et que la requérante n'apportait pas d'éléments probants de nature à revoir le redressement en cause ; que la société a porté le litige, le 22 mai 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement du 17 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la société recevable et bien fondée en son recours,

- annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 24 juillet 2018,

- annulé la mise en demeure du 26 octobre 2018 à hauteur des sommes correspondant au chef de redressement n°3,

- condamné en conséquence l'Urssaf à restituer à la société la somme principale de 29.471 euros, outre la somme de 1.261 euros, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 novembre 2018,

- condamné l'Urssaf à verser à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 21 novembre 2022, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 30 novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réfo