Pôle 6 - Chambre 13, 14 juin 2024 — 23/07203

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPNM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/01102

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G451

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France (la caisse)d'un jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [I] [M] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a émis le 16 avril 2018 contre M. [I] [M] une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, somme de 5 771,73 euros ; que cette contrainte a été signifiée à M. [M] le 23 mai 2018, qui a formé opposition le 6 juin 2018 ;

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny :

déclaré recevable l'opposition de M. [M] ;

débouté M. [M] de sa moyens de nullité ;

dit bien fondée son opposition ;

débouté la caisse de sa demande de validation de la contrainte ;

laissé à la charge de la caisse ses frais de signification ;

dit que la caisse a commis une faute quasi-délictuelle ;

condamné la caisse à payer à M. [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

condamné la caisse à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.

Ce jugement a été notifié à la caisse le 13 novembre 2018, qui en a interjeté appel le 21 novembre 2018, en précisant les chefs de jugement critiqués.

Par arrêt du 25 juin 2021, la cour :

infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'opposition et au rejet des moyens de nullité ;

statuant à nouveau des chefs infirmés :

déboute M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

valide la contrainte à hauteur de la somme de 4 192,34 euros, représentant la somme de 3 793,56 euros au titre des cotisations et la somme de 398,78 euros au titre des majorations de retard ;

condamne M. [I] [M] au paiement des frais de recouvrement ;

condamne M. [M] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition, rejette les moyens de nullité invoqués par le cotisant et le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La Cour a dit que pour valider la contrainte à concurrence de la somme de 4 192,34 euros représentant la somme de 3 793,56 euros au titre des cotisations et celle de 398,78 euros au titre des majorations de retard, l'arr