Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/01304

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Texte intégral

GB/PR

ARRÊT N° 296

N° RG 22/01304

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRQR

[O]

C/

EPIC RÉGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS

(RTCR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

Né le 18 février 1968 à [Localité 4] (38)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

EPIC RÉGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS

(RTCR)

N° SIRET : 417 530 078

[Adresse 7]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Et qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [O] a été engagé par la Société des Transports Collectifs Rochelais, devenue l'EPIC Régie des Transports Communautaires Rochelais, ci-après désignée la RTCR, par contrat à durée indéterminée à effet au 2 mai 1996 en qualité d'ouvrier d'entretien stagiaire.

Après avoir exercé les fonctions de conducteur, il exerce les fonctions de magasinier.

Il a par ailleurs exercé diverses fonctions représentatives depuis l'année 2000 et notamment celles de délégué syndical à partir de 2012.

Le 11 février 2020, Mme [M] [LP], directrice de production, a eu un entretien avec un salarié (M. [IH] [AL]) ayant refusé d'utiliser un véhicule dont un feu de croisement était défaillant alors qu'elle considérait que ce refus était injustifié au regard des dispositions de l'article R.416-6 du code de la route qui permettaient selon elle au véhicule de circuler en agglomération s'il était sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération ou s'il était sur une route éclairée en continu et que l'éclairage permettait au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.

M. [AL] ayant souhaité que cette discussion ait lieu en présence d'un représentant du personnel, cet entretien s'est déroulé en présence de M. [X] [ZM], lequel est revenu à deux reprises demander des explications à Mme [LP] avant de revenir accompagné de M. [O], lui-même délégué syndical.

Une altercation a alors eu lieu entre Mme [LP] et M. [O].

Par courrier recommandé en date du 13 février 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien qui s'est tenu le 27 février 2020.

Un conseil de discipline, initialement prévu le 17 mars 2020, s'est finalement tenu le 14 mai 2020 du fait de la crise sanitaire. Les membres de ce conseil ont émis un avis selon lequel ils ne sont pas parvenus à un consensus.

Par courrier recommandé en date du 11 juin 2020, l'employeur a notifié à M. [O] une mise à pied disciplinaire de 2 jours qui a été effectuée les 20 et 21 juillet 2020.

Par requête du 26 novembre 2020, M. [O] a contesté cette sanction et a sollicité des indemnités subséquentes devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle, lequel a, par jugement rendu le 2 mai 2022 :

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la RTCR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens.

M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 19 mai 2022.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour :

- de juger son appel bien fondé ;

Y faisant droit :

- d'infirmer le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau :

- d'annuler la mise à pied des 20 et 21 juillet 2020 ;

En conséquence :

- de condamner la RTCR à verser à M. [O] une somme de 211,92 € au titre du rappel de salaire afférent à cette mise à pied ;

- de juger que la RTCR a fait preuve d'un comportement à la fois discriminatoire et déloyal à l'encontre de M. [O] ;

- de juger que ce comportement a entraçiné un préjudice moral lourd pour le salarié ;

En conséquence :

- de condamner la société RTCR à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages e