Chambre Sociale, 14 juin 2024 — 19/02991

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Texte intégral

N° RG 19/02991 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHWO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

00/18010

Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 13 Juin 2019

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [M] est affilié auprès de la mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la MSA) en tant que chef d'exploitation.

À la suite d'un contrôle effectué du 25 août 2015 au 2 mai 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) de Normandie, un procès-verbal de constat de travail illégal concernant deux de ses trois salariés a été dressé le 13 septembre 2016, transmis au procureur de la République et à la MSA.

Le 29 septembre 2017, cette dernière a adressé à M. [M] ses observations et a procédé au redressement des cotisations et contributions. Ce dernier a répondu qu'il avait tout régularisé et ne comprenait pas les chiffres communiqués. La MSA lui a adressé en retour, le 6 novembre 2017, les tableaux récapitulatifs pour les deux salariés concernés par le contrôle. Elle lui a ensuite notifié une mise en demeure, le 21 novembre 2017, pour un montant de 15'945,79 euros au titre de la période du premier trimestre 2012 au quatrième trimestre 2016.

Elle a émis une contrainte le 14 mars 2018, signifiée le 25 avril, pour avoir paiement de la somme de 14 405,09 euros au titre des cotisations d'assurance sociale et pénalités de retard pour les années 2014 et 2015.

M. [M] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux.

Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal a :

- validé la contrainte émise le 14 mars 2018 et signifiée le 25 avril 2018,

- condamné M. [M] au paiement de la somme totale de 14 405,09 euros dont 128 euros de pénalités de retard,

- condamné M. [M] au paiement des frais de recouvrement,

- débouté M. [M] de toutes ses demandes,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [M] a relevé appel du jugement le 23 juillet 2019.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 17 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 14 mars 2018,

- débouter la MSA de ses demandes,

à titre surabondant :

- constater la régularisation retenue par l'inspecteur du travail,

- condamner la MSA au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte émise le 14 mars 2018 par le directeur de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, signifiée le 25 avril 2018, pour avoir paiement de la somme de 14 405,09 euros au titre des cotisations et pénalités de retard pour les années 2014 et 2015,

- confirmer le jugement,

- y ajoutant, condamner M. [M] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé déta