Chambre Sociale, 14 juin 2024 — 22/00018

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Texte intégral

N° RG 22/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7BE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00459

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Décembre 2021

APPELANTE :

Madame [N] [K] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01891 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] est employée au sein de la société [7] en qualité de conducteur receveur depuis le 16 janvier 2012.

Le 25 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu à hauteur de 4 024,24 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 9 janvier au 14 mars 2019.

Cette décision, contestée par Mme [T], a été confirmée par la commission de recours amiable (CRA) en sa séance du 17 octobre 2019.

Mme [T] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 7 décembre 2021, a :

- rejeté son recours,

- condamné Mme [T] à payer à la caisse la somme de 4 024,24 euros et aux dépens.

La décision a été notifiée à Mme [T] le 11 décembre 2021, elle en a relevé appel le 3 janvier 2022.

Par conclusions remises le 21 novembre 2023, soutenues oralement, Mme [T] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,

- annuler la décision de la caisse du 25 mars 2019 ainsi que celle de la CRA,

- ordonner à la caisse de régulariser sa situation en procédant au règlement du solde des indemnités journalières qui lui sont dues au titre de son congé maternité du 1er février au 15 août 2019 et de toutes les prestations qui ne lui auraient pas été réglées au titre de son arrêt maladie du 9 au 31 janvier 2019,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié aux désagréments consécutifs à la notification d'un indu,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel à charge pour Maître Roussineau de renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions remises le 30 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,

- rejeter le recours et les demandes de Mme [T].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de matern