Chambre Sociale, 14 juin 2024 — 22/01873

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Texte intégral

N° RG 22/01873 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00231

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Avril 2022

APPELANTE :

Association [8]

[Adresse 10]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont aurait été victime, le 22 juin 2018, M. [F] [K], salarié de l'association [8] (l'association), en tant qu'éducateur technique spécialisé, affecté à l'institut médico éducatif (IME) « la rivière ».

M. [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :

- dit que l'association avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 22 juin 2018,

- rejeté la demande d'expertise de l'association,

- condamné la caisse à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné l'association à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [K] à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire,

- déclaré le jugement opposable à la caisse,

- condamné l'association à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

L'association a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 mars 2024, soutenues oralement, l'association demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute inexcusable, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [K], à payer à ce dernier une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure,

- débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

- en tout état de cause, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin notamment de déterminer si le syndrome anxio-dépressif invoqué par M. [K] est la conséquence d'antécédents ou si ces derniers participent audit syndrome,

- surseoir à statuer,

- condamner M. [K] aux dépens, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le même fondement.

Par conclusions remises le 15 février 2024, soutenues oralement, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- élargir la mission du médecin expert afin qu'il détermine le déficit fonctionnel permanent,

- débouter l'association de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, la caisse a indiqué s'opposer à la demande d'expertise formulée dans le cadre de la faute ine