Chambre Sociale, 14 juin 2024 — 22/02219
Texte intégral
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDY7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00071
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique MARI de la SELARL AVVISO, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2020, M. [P] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 29 janvier 2020, la caisse a rejeté sa demande.
M. [P] a formulé une nouvelle demande de pension d'invalidité le 29 décembre 2020.
Par courrier du 13 janvier 2021, la caisse a réitéré son rejet.
Cette décision, contestée par M. [P], a été confirmée par la commission de recours amiable en sa séance du 10 décembre 2021.
Le 15 février 2022, M. [P] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 19 mai 2022, a :
- débouté M. [P] de sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité,
- rejeté la demande de M. [P] au titre des frais irrépétibles,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée à M. [P] le 1er juin 2022, lequel en a relevé appel le 1er juillet 2022.
Par conclusions remises le 11 avril 2024, soutenues oralement, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
- annuler la décision de rejet de pension d'invalidité de la commission de recours amiable du 10 décembre 2021,
- annuler la décision rendue par la caisse le 13 janvier 2021,
- dire qu'au jour de l'interruption de travail suivie d'invalidité, il remplissait les conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale pour prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité,
- le renvoyer devant la caisse pour poursuite de l'instruction de sa demande et liquidation de ses droits éventuels,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 avril 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
- débouter M. [P] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article R. 313-5 du même code précise que l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a travaillé :
Soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres ;
Soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou l