Chambre sociale, 4 juin 2024 — 23/00901
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 23/00901 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HW
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Juin 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 29 juin 2023, Monsieur [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 4] de la Réunion le 2 juin 2023, dans le litige l'opposant à la SAS Jules Caillé Auto (la société JCA).
Le conseil de prud'hommes a :
'- DIT et JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [O]
[D] repose sur des motifs infondés et produit les effets d'une DEMISSION.
- DEBOUTE Monsieur [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la S.A.S JULES CAILLE AUTO
en la personne de son représentant légal la somme de 3693,47 euros à titre d'indemnité
compensatrice de préavis ;
- DEBOUTE la Société Jules Caillé Auto de sa demande de payement par Monsieur
[D] de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°2 du 10 mai 2024, la société JCA sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution provisoire du jugement déféré par l'appelant ainsi que la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2024, M. [D] s'oppose à cette mesure de radiation au motif qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives et sollicite à titre principal le débouté de cette demande et à titre subsidiaire le sursis à statuer en l'attente de la décision du 1er Président saisi au titre d'une suspension de l'exéxution provisoire. Il demande aussi la condamnation de la société JCA à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue de l'audience du 13 mai 2024, la mise à disposition de l'ordonnance a été fixée au 4 juin 2024.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, l'intimé doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée le 21 décembre 2023 dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond qui expirait le 29 décembre 2023.
Cette demande est en conséquence recevable.
Toutefois, l'exécution provisoire est de droit sur la somme de 3693,47 euros et Monsieur [D] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée.
Or, le premier Président de la cour d'appel a déjà statué sur sa demande d'arrêt de l' exécution provisoire et l'a rejetée.
Ainsi, par application de l'article 524 précité, la demande est irrecevable puisque le texte permet la saisine du premier Président ou du conseiller de la mise en état et non chacun alternativement.
Il en résulte que l'ordonnance du 9 avril 2014 rejetant la demande de suspensiosn de l' exécution provisoire s'impose sur ce point au conseiller de la mise en état.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement par l'appelant de la somme à laquelle il a été condamnée au titre de l'exéxution provisoire.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'une condamnation