4eme Chambre Section 1, 14 juin 2024 — 22/00991
Texte intégral
14/06/2024
ARRÊT N°2024/184
N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVI6
CB/CD
Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/00836)
S. LOBRY
Section Industrie
[V] [F]
C/
S.A. ENEDIS
S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/6/24
à Me LOMBARD, Me JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. ENEDIS anciennement dénommée ERDF
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du dossier et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] a été embauché le 1er février 1989 par EDF-GDF en qualité de plombier de distribution selon contrat régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
À compter de 2005, M. [F] exerçait en qualité de technicien assistant informatique junior.
Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré aux SA Enedis et GRDF dans le cadre de la filialisation de l'activité de distribution de l'énergie.
Il exerçait les fonctions de technicien informatique senior au sein de l'unité opérationnelle informatique (UOI) de [Localité 2].
M. [F] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail de 2014 à 2018.
Lors de la visite de reprise le 4 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail, en précisant qu'un reclassement était possible sur un poste de type tertiaire.
Une convention tripartite d'immersion a été conclue entre M. [F], l'UOI et la direction régionale Midi-Pyrénées le 4 juin 2018 pour la période du 11 juin au 12 octobre 2018.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 mai 2019, au contradictoire des sociétés Enedis et GRDF, pour que soient ordonnées sous astreinte des recherches loyales et sérieuses de reclassement, et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de santé au travail.
Une nouvelle convention d'immersion a été conclue entre M. [F] et la direction régionale des services supports le 20 juin 2019, pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2019.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 16 septembre au 20 octobre 2019, puis du 19 novembre au 24 décembre 2019.
Les sociétés Enedis GRDF ont formulé une proposition de reclassement à M. [F] le 6 janvier 2020 au sein de l'unité opérationnelle Serval en qualité de chargé de clientèle.
M. [F] a accepté cette proposition par courrier du 1er juillet 2020 et a occupé ce poste à compter du 10 août 2020.
Par jugement de départition du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés Enedis et GRDF de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant les sociétés Enedis et GRDF.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] [F] demande à la cour de :
- condamner solidairement les sociétés Enedis-GRDF à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts tirés de la violation des obligations en matière de reclassement,
- condamner solidairement les sociétés Enedis-GRDF à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts tirés du harcèlement moral et des manquements à l'