4eme Chambre Section 1, 14 juin 2024 — 22/01310

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Texte intégral

14/06/2024

ARRÊT N°2024/189

N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWZG

MD/CC

Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00637)

DE LOYE.G

[Y] [K] épouse [J]

C/

S.A. SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE (SMAT)

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/06/2024

à

Me PERIGAULT,

Me SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Y] [K] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE (SMAT)

sous l'enseigne TISSEO INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [W] a été embauchée le 28 janvier 2008 par la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT, désignée sous l'enseigne Tisséo-Ingénierie) en qualité de responsable de la commande publique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.

Mme [W] a été promue responsable juridique et de la commande publique le 1er janvier 2010, puis directrice juridique et membre du comité de direction le 1er janvier 2014.

Par courrier du 4 novembre 2019, la SMAT a notifié à Mme [W] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 novembre 2019.

Mme [W] a été licenciée par courrier du 27 novembre 2019 pour cause réelle et sérieuse ( pour insubordination, refus d'autorité, contestations injustifiées des décisions de la direction, défaillances professionnelles, critiques et attitudes provocatrices et agressives génératrices de souffrance chez plusieurs de nos collaborateurs).

Par courrier du 9 janvier 2020, elle a contesté son licenciement et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 24 février 2022, a :

-jugé que le licenciement de Mme [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

-débouté Mme [W] de toutes ses demandes,

-débouté les parties du surplus de leur demande,

-condamné Mme [W] aux dépens.

Par déclaration du 4 avril 2022, Mme [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022, Mme [Y] [K] épouse [J] demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-déclarer que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

-juger qu'elle n'a pas été réglée de l'intégralité de ses congés payés,

-juger qu'elle a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,

-écarter des débats les pièces 29, 42, 43, 44, 45, 54, 55 et 67 produites par la société SMAT.

En conséquence de ce qui précède,

-condamner la SMAT exerçant sous l'enseigne Tisséo Ingénierie à lui régler les sommes de :

67.118,70 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

21.712,87 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019,

2.171,29 euros au titre des congés payés y afférents,

2.440,68 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,

36.610,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

-condamner la SMAT exerçant sous l'enseigne Tisséo Ingénierie à rembourser Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,

-condamner la SMAT exe