4eme Chambre Section 1, 14 juin 2024 — 22/03774

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Texte intégral

14/06/2024

ARRÊT N°2024/188

N° RG 22/03774 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB6S

MD/CD

Décision déférée du 04 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00766)

M.G. THIOU

Section Activités Diverses

S.A.S. NOVALYNX

C/

[V] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/6/24

à Me IGLESIS, Me CHAMPOL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. NOVALYNX

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [V] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [Z] a été embauchée du 7 janvier au 7 juillet 2020 par la Sas Novalynx en qualité d'attaché de direction suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale Syntec.

Par courrier du 23 mars 2020, la Sas Novalynx a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 15 avril 2020, en vue d'une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

La Sas Novalynx a déplacé cet entretien au 24 avril 2020 par courrier du 15 avril 2020.

La Sas Novalynx a notifié à Mme [Z] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave par courrier du 29 avril 2020.

Mme [Z] a contesté cette rupture par courrier du 13 mai 2020.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 octobre 2020 pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par décision du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle le 17 mai 2022.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 21 septembre 2022, a :

- requalifié le contrat de Mme [Z] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

jugé que la rupture est nulle du fait de l'état de grossesse de Mme [Z],

- condamné la Sas Novalynx à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

2 833,33 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

8 500 euros nets de CSG/CRDS au titre de l'indemnité pour la nullité de la rupture,

2 833,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

283,33 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

- condamné la Sas Novalynx aux entiers dépens,

- condamné la Sas Novalynx à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 octobre 2022, la Sas Novalynx a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2024, la Sas Novalynx demande à la cour de :

- la recevoir en son appel.

Au fond,

- le dire bien fondé,

- réformer, en son entièreté, la décision entreprise,

- juger que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [V] [Z] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident.

Y faisant droit,

- confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

* requalifié son contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée,

* jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* jugé que la rupture est nulle du fait de son état de grossesse,

*