4eme Chambre Section 2, 14 juin 2024 — 22/04391
Texte intégral
14/06/2024
ARRÊT N°2024/223
N° RG 22/04391 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFAI
EB/AR
Décision déférée du 08 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00115)
Section commerce 1 - CHAPUIS A.
S.A.R.L. DILITRANS SERVICES
C/
[H] [D]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le14/06/24
à Me Christophe BORIES
Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.R.L. DILITRANS SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 18 mai 2007 par la SARL Dilitrans Services, en qualité de chauffeur petits colis.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 19 juin 2018, M. [D] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 2 décembre 2020, M. [D] a été déclaré inapte au poste de travail par le médecin du travail, avec possibilité de reclassement ' le salarié serait apte sur un poste de 'conduite pure' ou à une formation pour un poste de type administratif .
Par courrier du 14 décembre 2020, la société Dilitrans Services a proposé à M. [D] un poste de chauffeur-livreur de journaux avec un poids très faible et gestionnaire du parc et des plannings salariés, poste refusé par ce dernier selon courrier du 17 décembre 2020.
M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 janvier 2021.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 11 janvier 2021. La société Dilitrans Services a versé à M. [D] une indemnité de licenciement de 9 074,64 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 654,07 euros.
Le 28 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'un complément de salaire et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil a :
- condamné la SARL Dilitrans, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [H] [D] la somme de 9 074 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société Dilitrans à remettre à M. [D] un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le 30ème jour de la notification de la présente décision,
- réservé au seul conseil la liquidation de ladite astreinte,
- rejeté les plus amples demandes de M. [D],
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme 211,29 euros,
- condamné la société Dilitrans à régler à M. [D] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à charge de la société Dilitrans,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le 20 décembre 2022, la société Dilitrans Services a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Dilitrans Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [D] de ses demandes,
-