4eme Chambre Section 2, 14 juin 2024 — 22/04445

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Texte intégral

14/06/2024

ARRÊT N°2024/222

N° RG 22/04445 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFFT

EB/AR

Décision déférée du 22 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00066)

Section commerce - Tissendie J-J

[T] [R]

C/

SAS MIDI AUTO 82

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14 06 24

à Me Gilles SOREL

Me Amarande-julie GUYOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

SAS MIDI AUTO 82

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Catherine TERRIAC de la SELAFA CABINET FIDAL, avocat au barreau de BRIVE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, Vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [R] a été embauché par le biais d'un contrat d'apprentissage conclu le 1er août 2018 par la SAS Midi Auto 82, afin d'obtenir un BTS négociation et digitalisation de la relation client.

Le 29 août 2018, la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] a validé le contrat d'apprentissage.

Suivant document du 21 août 2019, les parties ont décidé de rompre le contrat d'apprentissage à l'amiable à effet au 31 août 2019, en raison de l'échec de M. [R] aux examens du BTS et à son redoublement. La société Midi Auto 82 a établi les documents de fin de contrat le 04 septembre 2019.

Le 1er octobre 2019 un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu entre M. [R] et la société Midi Auto 82, avec un terme prévu au 31 août 2021.

Le 15 octobre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] a validé le contrat d'apprentissage.

Suivant document du 12 mars 2020, les parties ont décidé de rompre le contrat d'apprentissage à l'amiable, à effet au même jour La société Midi Auto 82 a établi les documents de fin de contrat les 19 et 25 mars 2020.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

La société Midi Auto 82 emploie plus de 10 salariés.

Le 12 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée, constater que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Midi Auto 82 à un rappel de salaire et à une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé.

En conséquence :

- débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Midi Auto 82 de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

Le 23 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 novembre 2022 en ce que les premiers juges ont débouté M. [R] de ses demandes.

Et statuant de nouveau :

- dire et juger que la société Midi Auto 82 a manqué à son obligation de formation,

- requalifier en conséquence le contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée,

- dire et juger que la rupture du 12 mars 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la société Midi Auto 82 n'a pas rémunéré les heures supplémentaires de M. [R] pour la période du 1er août 2018 au 1er mars 2020,

- dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable d'un travail dissimulé,

- condamner la société Midi Auto 82 au paiement des sommes suivantes (sauf à parfaire) :

- indemnité de requalification : 1 682 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect