4eme Chambre Section 2, 14 juin 2024 — 22/04476

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Texte intégral

14/06/2024

ARRÊT N°2024/221

N° RG 22/04476 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKI

EB/AR

Décision déférée du 05 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00177)

section industrie - Cortade J.

[S] [Y]

C/

S.A.S. NT BATIMENT

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le 14/06/24

à Me Olivier ISSANCHOU

Me Maria grazia DI STEFANO

1CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/006309 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S. NT BATIMENT

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, Vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 28 septembre 2020 par la SAS NT Bâtiment en qualité de maçon, dans le cadre du chantier '[Adresse 4]' situé à [Localité 5].

La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.

La société NT Bâtiment emploie au moins 11 salariés.

Selon lettre du 18 janvier 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2021.

Il a été licencié en raison de la fin de chantier pour lequel il avait été embauché, selon lettre du 26 janvier 2021.

Le 23 août 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil a :

- débouté M. [S] [Y] de sa demande de 1 168,30 euros au titre de rappel de salaire et de 116,83 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [Y] de sa demande de 890,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté M. [Y] de sa demande de 2 057,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour licenciement irrégulier,

- débouté M. [Y] de sa demande de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS NT Bâtiment, si ce n'est pas déjà le cas, de remettre à M. [Y] un bulletin de paie et une attestation d'assurance chômage conforme au présent jugement,

- mis les dépens à la charge de M. [Y].

Le 26 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions d'incident du 5 juin 2023, la société NT Bâtiment a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel.

Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société NT Bâtiment à payer à Me Issanchou la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner la SAS NT Bâtiment à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes:

- 1 168,30 euros à titre de rappel de salaire

- 116,83 euros au titre des congés payés y afférents,

- juger le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, irrégulier,

- condamner la société NT Bâtiment à payer à M. [Y] la somme de 2 057,45 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société NT Bâtiment à payer à M. [Y] une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice causé par son retard dans le règlement des cotisations auprès de la Caisse Congés Intempéries BTB du Sud-Ouest,

- ordonner la remise par la société NT Bâtiment à M. [Y] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes à l'arrêt à interveni