4eme Chambre Section 2, 14 juin 2024 — 22/04477
Texte intégral
14/06/2024
ARRÊT N°2024/220
N° RG 22/04477 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKK
EB/AR
Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00648)
section encadrement - Lobry S.
[M], [T], [I] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
confirmation
Grosse délivrée
le14 6 24
à Me Jérémie AHARFI
Me Antoine LOMBARD
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M], [T], [I] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AXYME
Prise en la personne de Maître [P] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DELAROM , domicilié audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [O], élisant domicile [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [U] épouse [R] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 juin 2009 par la SARL Delarom en qualité de coach animatrice/formatrice, statut cadre.
Par avenant du 13 mars 2012, la durée mensuelle de travail a été réduite à 91 heures à compter du 17 septembre 2012.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
La société Delarom emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 14 avril 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 29 avril 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Delarom et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de liquidateur.
Par jugement de départition du 10 novembre 2022, le conseil a :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- dit que la prise d'acte de Mme [M] [R] du 14 avril 2021 produit les effets d'une démission,
- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Delarom la créance suivante au bénéfice de Mme [R] : 405,78 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 2 250 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Delarom, du surplus de ses demandes,
- condamné la société Axyme, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Delarom, aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure,
- déclaré le présent jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail.
Le 26 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Axyme en qualité de mandataire liquidateur de la société Delarom et l'Association Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest.
Dans ses dernières écritures en date du 19 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse e