4eme Chambre Section 2, 14 juin 2024 — 23/00597

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Texte intégral

14/06/2024

ARRÊT N°2024/219

N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PINO

EB/AR

Décision déférée du 13 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00132)

section agriculture - [Localité 3] V.

[S] [O]

C/

S.A.S. [Z] ET FILS

confirmation

Grosse délivrée

le 14 06 24

à Me Patrick JOLIBERT

Me Olivier ISSANCHOU

ccc FRANCE TRAVAIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [S] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.S. [Z] ET FILS

Prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat saisonnier en date du 15 mars 2005, Mme [S] [O] a été embauchée par la SA Robert [Z] devenue la SAS [Z] et Fils, en qualité de saisonnière horticole.

Le 1er septembre 2005, un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties, en qualité d'ouvrière horticole. La relation contractuelle s'est poursuivie ensuite à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle de l'exploitation de pépinières et d'horticulture de Midi-Pyrénées.

La société [Z] et Fils emploie plus de 10 salariés.

Le 12 octobre 2020, une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à Mme [O] et cette dernière a été informée de l'ouverture d'une enquête, suite à la plainte de l'une de ses collègue concernant des propos et comportements à son égard susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral.

Selon lettre du 22 octobre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 novembre 2020.

Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 9 novembre 2020.

Le 1er juin 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.

Par jugement de départition du 13 février 2023, le conseil a :

- débouté Mme [S] [O] de toutes ses demandes,

- débouté la SAS [Z] et fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Le 17 février 2023, Mme [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2023.

Et statuant à nouveau :

- dire le licenciement de Mme [S] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [Z] et Fils à payer à Mme [S] [O] les sommes suivantes:

- 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail,

- 3 610 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 361 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 7 921,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- ordonner le remboursement par la société [Z] et Fils à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [O] en application de l'article L1235-4 du code du travail,

- ordonner la remise à Mme [O] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes à l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois suivant sa signification.

Y ajoutant :

- condamner la société [Z] et Fils à payer à Mme [S] [O] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Z] et Fils aux dépens de première instance et d'appel.

Elle considère que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié.

Dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société [Z] et Fils demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] de toutes ses demandes.

Le réformant sur le surplus :

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur l