Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 23/00024

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 55

IM

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Usang,

- Me [J],

le 13.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 13 juin 2024

RG 23/00024 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00049, rg n° F 21/00212 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 mai 2023 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00020 le 25 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 30 du même mois ;

Appelante :

Mme [F] [P], née le 12 décembre 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Le Conseil d'Administration de la Mission Catholique (Camica), n° Tahiti 028902 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl [J] & Associés, représentée par la Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du ... ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (CAMICA) gérait en Polynésie française un certain nombre d'établissements dont le foyer Te [Z]. En avril 2004, le foyer était placé sous la gestion de l'association Te Tiai Mamoe Maitai.

Mme [F] [P] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2007 en qualité de monitrice par l'association Te Tiai Mamoe Maitai moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 223 296 F CFP outre des avantages en nature.

L'association était dissoute en novembre 2018.

Le 30 septembre 2021, la salariée était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 18 octobre 2021 en ces termes' (.../...) Faisant suite à la décision prise par le comité interdiocésain de l'enseignement catholique réunion en CA le 8 septembre 2021 de fermer la structure CAMICA -foyer Te [Z] à la date du 30 octobre 2021 et après avoir réuni et consulté les représentants du personnel le 29 septembre 2021, je les informais qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée pour sauvegarder votre emploi.(.../...) Par conséquent, je vous informe de ma décision de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la cessation d'activité du CAMICA-foyer Te [Z]. L'insuffisance des actifs financiers tel que présenté lors du dernier COGEF le 31 mai 2021 et au CODIEC du 8 septembre 2021 ne permet pas la poursuite des activités de la structure.

En outre, au titre de votre licenciement pour motif économique, nous vous dispensons de réaliser votre préavis de deux mois qui vous sera rémunéré pendant cette période et qui commenacera à la notification du présent courrier.(.../...)

Contestant notamment la qualité d'employeur du CAMICA et son licenciement, par requête du16 décembre 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 11 mai 2023 condamnait le CAMICA à payer à la salariée les sommes suivantes :

-1 920 060 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-130 906 F CFP à titre de rappel de préavis,

-448 014 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,

-222 541 F CFP à titre de rappels de congés payés.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de dire irrecevables les conclusions du CAMICA, d'annuler tout contrat de travail la liant au CAMICA et de le condamner à lui payer la somme de 9 653 014 F CFP au titre des indemnités de rupture du contrat de travail outre celle de 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure et d'ordonner la déclaration correspondante à la CPS.

Elle soutient, en substance, qu'elle n'est liée par aucun contrat de travail au CAMICA, que le foyer Te [Z] appartient à l'association Te Tiai Mamoe Maitai dont le CAMICA s'est attribuée irrégulièrement les fonds. Elle fait valoir que les conclusions du CAMICA sont irrecevables faute de qualité à agir de son représentant. El