Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 23/00027
Texte intégral
N° 56
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jacquet,
- Me Pasquier-Houssen,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00027 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1, rg n° 20/00003 du Tribunal du Travail de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 16 mai 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete - Uturoa - Raiatea sous le n° 1 le 31 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2023 ;
Appelant :
M. [Z] [X], né le 10 juillet 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [P] [J] [M] [D], né le 12 avril 1950 à [Localité 7] et décédé le 6 décembre 2021 à [Localité 11], commerçant sous l'enseigne 'Tahaa Numérique', représenté par ses ayants-droit :
Mme [N] [T] [U] veuve [D], née le 11 novembre 1970 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 2] ;
M. [Z] [D], né le 29 octobre 1976 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [H] [D], née le 1er mai 1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant en Guadeloupe [Adresse 1] ;
M. [R] [D], né le 10 janvier 1993 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
M. [I] [D], né le 8 juin 1997 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [F] [D], née le 14 janvier 2001 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [X] était embauché par l'entreprise Tahaa numérique représentée par M. [P] [D] par contrat de travail à temps modulé le 9 décembre 2015 en qualité de d'employé de maintenance de matériel informatique moyennant une rémunération s'élevant à 1 065 F CFP outre l'octroi d'un logement à titre gracieux.
Par courrier du 25 novembre 2019, M. [X] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui était notifié le 6 décembre 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement suivant requête du 17 juin 2020, M. [X] saisissait le tribunal du travail de Papeete section détachée de Raiatea en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 16 mai 2023 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. [X] relevait appel de ce jugement.
M. [P] [D] étant décédé, les héritiers ont régulièrement été appelés en la cause.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'un contrat de travail à durée indéterminée le liait à M. [D], qu'il a été licencié sans fondement et de le condamner à lui payer les sommes suivantes:
- 7 183 086 F CFP à titre de rappels de salaire,
- 540 000 F CFP à titre d'indemnité de préavis,
- 2 160 000 F CFP à titre d'indemnité de licenciement,
- 772 309 F CFP à titre d'indemnité de congés payés,
- 169 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, en substance qu'il était lié à son employeur par un contrat de travail à temps complet, le contrat de travail à temps modulé n'ayant aucune existence légale, qu'il a été licencié alors que l'entreprise était déjà fermée et que son contrat de travail résilié de ce fait. Il affirme qu'il a droit à un rappel de salaire sur 169 heures et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement notifiées le 1 février 2024, les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement et à l'absence de contrat de travail A titre subsidiaire, ils demandent que le contrat de travail soit qualifié de contrat de travail à temps partiel et le licenciement causé par une faute grave.
Ils soutiennent en substance que le de cujus, pour aider M. [X], ami de longue date, a crée une société de maintenance informatique et en a laissé la gestion totale à M. [X] qui s'organisait comme il l'entendait. Ils souti