Chambre 1/Section 5, 14 juin 2024 — 24/00357
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00357 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01654 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCIA 12B. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] , pris en la personne de son Syndic, HELLO SYNDIC, ayant son siège au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur
représentée par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2018, la SCIA 12 B [Adresse 1] a acquis les lots n°51 et 101, au sein d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 1].
Arguant de ce que le mur séparatif d'avec l'immeuble situé [Adresse 3] présentait de l'humidité, la SCIA 12 B [Adresse 1] a sollicité en référé la désignation d'un expert.
L'expert a déposé son rapport au mois de mars 2023.
Par acte du 14 février 2024, et autorisée en cela par ordonnance du 16 février 2024, la SCIA 12 B [Adresse 1] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] devant le président de ce tribunal aux fins : -que les entrepreneurs qu'elle diligentera puissent être autorisés provisoirement à passer par le [Adresse 3] et à installer un échafaudage le long du mur litigieux pour la durée des travaux de reprise, soit 6 mois ; -que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre à sa charge les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés qu'il : -juge nulle l'assignation délivrée à son encontre par la SCIA 12 B [Adresse 1] en ce qu'il n'y est pas précisé le fondement de la demande; -renvoie la SCIA 12 B [Adresse 1] à mieux se pourvoir en raison d'une litispendance et à tout le moins d'une connexité avec l'instance au fond introduite en 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, en ouverture de rapport, procédure qui est encore en cours ; -subsidiairement, rejette comme irrecevables les demandes de la SCIA 12 B [Adresse 1] au motif que le litige principal portant sur un trouble anormal de voisinage, la demanderesse devait impérativement faire précéder sa demande en justice d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. En réplique, la SCIA 12 B [Adresse 1] a fait valoir que ses demandes sont recevables dès lors que : -l'acte introductif d'instance est parfaitement fondé en fait comme en droit ; qu'en tout état de cause, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, il appartient au juge d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables ; et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun grief ; -la présente procédure est indépendante de celle actuellement pendante devant le tribunal judicaire de Paris ; -l'obligation de conciliation préalable ne concerne que les demandes en paiement inférieures à 5.000 euros ou les actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, et qu'en conséquence la demande d'accès temporaire n'est pas concernée ; et qu'à supposer qu'elle soit concernée, il est justifié d'une urgence manifeste.
Sur le fond, la SCIA 12 B [Adresse 1] a sollicité du juge des référés qu'il : -déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; -autorise provisoirement les entrepreneurs qu'elle diligentera à passer par le [Adresse 3] et à installer un échafaudage le long du mur litigieux pour la durée des travaux de reprise, soit 6 mois à compter du début des travaux ; -condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, outre la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre à sa charge les entiers dépens.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de: -débouter la SCIA 12 B [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions diri