Référés Cabinet 3, 14 juin 2024 — 23/04586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE : Le 14 Juin 2024 à Me Yves GROSSO à Me Colette AIMINO-MORIN
EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/04586 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35MW
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] SIS [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [U], [M], [X] [I] né le 13 Septembre 1976 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
non comparant
Madame [P], [B] [I] née le 28 Avril 1971 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation du 26 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société IPF FONCIA, a fait citer Monsieur [U] [I] et Madame [P] [I], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : - leur condamnation chacun pour sa part successorale au paiement de la somme de 10 057,46 € avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2023 correspondant : -9609,11 € au titre des charges arrêtées au 11 septembre 2023, -448,35 € au titre des provisions devenues exigibles ; - leur condamnation chacun pour sa part successorale au paiement des sommes suivantes : -2958,73 € au titre des frais nécessaires, -500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, -1200 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société IPF FONCIA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir. -prononcer la recevabilité de son assignation ; -condamner Monsieur [U] [I] et Madame [P] [I], chacun pour sa part successorale, à lui payer la somme de 10 057,46 € avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2023correspondant: -9609,11 € au titre des charges arrêtées au 11 septembre 2023, -448,35 € au titre des provisions devenues exigibles ; - leur condamnation chacun pour sa part successorale au paiement des sommes suivantes : -2958,73 € au titre des frais nécessaires, -500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, -1200 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -rejeter l’intégralité des demandes de Madame [P] [I] dont sa demande de délais de paiement ; -à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, réduire très largement les délais de paiement et rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [P] [I], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé et conclut : -À titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires au motif qu’elles sont irrecevables car fondées sur une mise en demeure du 21 juillet 2023 irrégulière ; À titre subsidiaire, -au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de règlement des charges de copropriété en ce que cette demande porte sur des lots distincts de ceux pour lesquels il avait initié sa requête initiale sur laquelle il s’appuie dans son assignation ; -au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande en règlement des charges de copropriété à son encontre du fait de la désignation d’un notaire chargé d’établir les comptes de l’indivision habilité à recevoir ces demandes ; -dans tous les cas, au débouté du syndicat des copropriétaires concernant la somme de 2958,73 € au titre des frais de recouvrement, de 500 € à titre de dommages-intérêts et de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre infiniment subsidiaire, au bénéfice des plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s’acquitter de sa quote-part de charges de