Chambre 21, 12 juin 2024 — 22/04592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/04592 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHZA N° de MINUTE : 24/00306
Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] ( SENEGAL) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF prise en la personne de son représentant légale domicilié audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sandrine ZAYAN de la DUFAU ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
CPAM ESSONNE [Adresse 4] [Localité 6] défaillant
DEFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [F] a été victime d’un accident le 6 juillet 2013 lors d’un évènement sportif organisé par l’association COREDIA, assurée auprès de la MAIF, au cours duquel il a été blessé à la suite de l’explosion d’un four micro-ondes à proximité duquel il se trouvait. A la suite de cet accident, Monsieur [K] [F] a été transporté aux urgences de l’Hôpital [8] où il a présenté des brûlures du second degré superficiel au niveau de la face antérieure des bras, de la face dorsale des mains et au niveau du flanc gauche sur 10 cm de diamètre. L’association COREDIA a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la compagnie MAIF, laquelle ne conteste pas l’entière imputabilité du sinistre à son assurée.
Dans le cadre de la procédure amiable, la compagnie MAIF a versé à Monsieur [K] [F] deux provisions les 26 février 2014 et 29 mai 2015 respectivement de 3.000 euros et de 10.000 euros. Des opérations d’expertise amiables contradictoires ont été menées le 14 septembre 2014 et le 8 octobre 2014 à l’issue desquelles les experts ont déposé leur rapport définitif le 15 octobre 2018. Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord portant sur le quantum de l’indemnisation, les démarches de règlement amiable ont échoué.
Par exploits en date du 1er et du 7 avril 2022, Monsieur [K] [F] a fait assigner la compagnie MAIF et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner la compagnie MAIF à lui verser la somme de 579.478,19 euros en réparation de son préjudice, outre sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le Président de la 21ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny a proposé aux parties une médiation judiciaire, laquelle n'a pas abouti. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, Monsieur [K] [F] sollicite du tribunal de : - le RECEVOIR en toutes ses demandes,
- CONDAMNER la compagnie la MAIF à réparer son entier préjudice, - CONDAMNER la compagnie la MAIF à lui verser la somme de 116.534,16 euros en réparation de son entier préjudice subi, se décomposant comme suit : • 416,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles, • 1.000 euros au titre des frais divers, • 10.450 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire, • 4.780 euros au titre des dépenses de santé futures, • 11.887,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 40.000 euros au titre des souffrances endurées, • 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, • 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément. - CONDAMNER la compagnie la MAIF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la compagnie la MAIF aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de droit. Monsieur [K] [F], se basant sur les conclusions expertales amiables, sollicite l’indemnisation de ses préjudices. En réplique aux conclusions de la compagnie MAIF, il conteste le caractère apocryphe du rapport d’expertise qu’il verse aux débats en pièce n°4. Il produit à l’appui de sa position les pièces n°23 et n°24 correspondant aux échanges entre le Docteur [S], médecin conseil de la MAIF et le Docteur [E], ce dernier certifiant conforme le rapport produit. Les moyens et prétentions de Monsieur [K] [F] concernant chaque poste de préjudice seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la MAIF sollicite du tribunal de : - DONNER