CABINET JAF 9, 13 juin 2024 — 21/03192
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 21/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEH
N° RG 21/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEH
Minute n°24/
AFFAIRE :
[K], [Z], [W] [A]
C/
[M] [H] [R] [P]
Grosses délivrées le à Me Gaëlle CASEY Me Laeticia CADY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [Z], [W] [A] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] (Maine-et-Loire) DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [H] [R] [P] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (Vendée) DEMEURANT : [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 21/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEH
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [K] [A] et Madame [M] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (Maine-et-Loire), sans contrat de mariage. De leur union, sont issus deux enfants.
Les époux se sont séparés en mars 2016.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2017, le juge conciliateur a, notamment : - fixé un devoir secours de 2 500 euros par mois au profit de l’épouse, - débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire, - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire de l’impôt sur le revenu, - dit que l’époux devra verser à l’épouse une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros, - accordé à l’épouse une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial de 100 000 euros, - fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par le père à 1 000 euros, - dit que le père assumera la totalité des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [I].
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le juge a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et a : - Fixé la date des effets du divorce au 21 mars 2016, - Condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital, - Dit que Monsieur [K] [A] assumera la totalité des frais d’entretien et d’éducation de [I], - Dit que Monsieur [K] [A] assumera les frais d’études supérieures de [V] à compter du présent jugement, - Condamné l’époux au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant [V] à 650 € par mois.
Les parties par le biais de leurs Conseils ont échangé quant à un partage amiable de leur régime matrimonial lequel n’a pu aboutir.
Suivant acte en date du 19 avril 2021, Monsieur [K] [A] a fait assigner Madame [M] [P] en vue de procéder aux opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du juge de la mise en état, il a été ordonné à Madame [M] [P] de produire ses relevés de comptes sur la période du 21 mars 2016 au 1e février 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, Monsieur [K] [A] sollicite du juge de : - ACCUEILLIR Monsieur [K] [A] dans l’ensemble de ses demandes ; - DÉBOUTER Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraire ; - CONSTATER que la demande en compte, liquidation et partage formulée par Monsieur [K] [A] est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure civile ; - FIXER le solde de récompense due par Monsieur [A] à la communauté au montant de 31.865 € ; - JUGER que Monsieur [A] détient une créance contre l’indivision d’un montant de 18.405,47 € au titre du paiement de l’impôt commun avec des fonds personnels après la date des effets du divorce ; - JUGER que Monsieur [A] détient une créance contre Madame [P] d’un montant de 58.335,88 € au titre de l’alimentation des comptes joints avec des fonds personnels après la date des effets du divorce ; - JUGER que l’indivision détient une créance d’un montant de 1.260 € à l’encontre de Madame [P] au titre du remboursement du dépôt de garantie versé à l’occasion de la location de l’appartement sis [Adresse 4] en juillet 2016 ; - CONDAMNER Madame [P] à rembourser la somme de 1.260 € à l’indivision ; - INTERPRÉTER le jugement de divorce du 2 juillet 2020 comme mettant à la charge de Monsieur [A] les seuls frais d’enseignement supérieur de [V] au titre de ses frais d’étude ; - JUGER que l’indivision détient une créance d’un montant de 14.356,16 €, somme à parfaire, à l’encontre de Madame [P] au titre des