CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 21/02077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Juin 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 10 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [A] [N], Madame [A] [N] C/ CAF DE L’ISERE

N° RG 21/02077 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFVJ

DEMANDERESSES

Madame [A] [N] née le 26 Février 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 939

DÉFENDERESSE

CAF DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [J] [Y] de la CAF du Rhône, munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[A] [N] CAF DE L’ISERE Me David BAPCERES, vestiaire : 939 la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

De l'union entre [A] [N] et [H] [I] sont notamment issus :

- [G] [I], né le 9 janvier 2016, - [K] [I], né le 29 décembre 2016, - [V] [I], né le 26 décembre 2017.

Le 1er janvier 2018, [A] [N] a sollicité le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF) auprès de la CAF de l'Isère, au profit des 3 enfants issus de son union avec [H] [I]. Elle précisait que ce dernier ne participait pas financièrement à l'entretien des enfants depuis le mois de janvier 2016.

Le 3 janvier 2018, [A] [N] précisait à la CAF de l'Isère vivre avec les enfants dans sa famille et ne pas vivre en couple avec le père des enfants.

Le 29 juillet 2019, [A] [N] a déclaré à la CAF de l'Isère être célibataire depuis le 26 février 1986, date de sa naissance. Elle indiquait vivre à [Localité 3] depuis le 2 décembre 2017.

Le 29 novembre 2019, un rapport d'enquête a été rédigé par les services de la CAF de l'Isère suite à une demande du Département de l'Isère aux fins de vérification de la situation familiale de [A] [N] et de ses ressources depuis 2015. Il était retenu une date de vie maritale entre [A] [N] et [H] [I] depuis le 9 janvier 2019, date de naissance de leur 1er enfant.

Par note interne, la CAF de l'Isère a modifié le rapport d'enquête en précisant retenir une date de vie maritale au 9 janvier 2016 et non au 9 janvier 2019, date de naissance du 1er enfant du couple parental.

Par un courrier daté du 3 février 2021, la CAF de l'Isère a informé [A] [N] qu'elle était notamment redevable d'un indu de 10 344,36 euros d'ASF et d'un indu de 17 069,52 euros d'allocations familiales, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020.

La CAF de l'Isère informait également [A] [N] qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 1 000 euros à son égard, pour s'être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants alors qu'elle vivait en couple avec le père des enfants.

Par un courrier recommandé daté du 9 mars 2021 et reçu le 19 mars 2021, la CAF de l'Isère a informé [A] [N] du prononcé d'une pénalité administrative de 1 000 euros à son égard, suite à la non-déclaration de sa vie maritale depuis le mois de janvier 2018.

Par un courrier recommandé daté du 31 mars 2021 et reçu le 1er avril 2021, [A] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère.

Par un courrier daté du 20 avril 2021, la CAF de l'Isère a accusé réception du recours amiable formé par [A] [N] concernant la décision de pénalité.

Par un courrier recommandé daté du 28 juin 2021 et reçu le 30 juin 2021, la CAF de l'Isère a informé [A] [N] du maintien de la pénalité administrative de 1 000 euros à son égard.

Par un courrier daté du 14 octobre 2021, la CAF de l'Isère a informé [A] [N] du rejet de son recours amiable.

Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par [A] [N] tendant notamment à annuler la décision du président de la Métropole de Lyon relative à un indu de RSA mis à sa charge par la CAF de l'Isère à hauteur de 20 815,01 euros, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020.

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Par courrier recommandé envoyé le 23 septembre 2021 et reçu au greffe le 24 septembre 2021, [A] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annulation des indus d'ASF et d'allocations familiales lui ayant été adressés par la CAF de l'Isère.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/2077.

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Par courrier recommandé envoyé le 25 novembre 2021 et reçu au greffe le 26 novembre 2021, [A] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annulation de la pénalité lui ayant été ad