Chambre 26 / Proxi référé, 11 juin 2024 — 23/01222

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

N° RG 23/01222 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSSX

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 11 Juin 2024

Monsieur [U] [M]

Madame [E] [M] née [I]

C/

Monsieur [B] [F]

Madame [Y] [V] épouse [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [M] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS

Madame [E] [M] née [I] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Nathalie ABIHSSIRA, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [V] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082024001336 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane ROCHIGNEUX Me Nathalie ABIHSSIRA Me Paméla AZOULAY

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 30 décembre 2021, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont donné en location à Monsieur [B] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 214,00 € outre provisions sur charges de 120,00 €. Le 24 juillet 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont fait délivrer à Monsieur [B] [F] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 700,35 € selon décompte arrêté au 23 juin 2023. Par notification électronique du 27 juillet 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 29 novembre 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont attrait Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.

Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] au paiement des sommes suivantes :7 552,73 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 30 avril 2024. Lors de l'audience, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 19 avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 12 882, 09 €. Ils indiquent que Monsieur [B] [F] s'était engagé dans son congé du 30 novembre 2023 à régler avant la fin de l'année la somme de 9 226, 45 € mais que cela n'a pas été fait. Ils précisent qu'il n'y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant. Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] font valoir que les accords conclus dans le cadre du divorce ne s'imposent pas au bailleur. Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] s'opposent à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, explique que la dette locative s'est co