Service des référés, 14 juin 2024 — 24/52326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NM3
N° : 1/MC
Assignation du : 26 Mars 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 juin 2024
par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0467
DEFENDERESSE
LAGARDERE MEDIA NEWS, en sa qualité de société éditrice du magazine [Localité 6] MATCH [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS - #E1301
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 26 mars 2024 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du magazine [Localité 6] Match, à la requête de [T] [E], lequel, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3904 du magazine en date du 29 février 2024, nous demande, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée et de son droit à l’image ; Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et constater l’exécution provisoire de la décision ; À l’audience du 3 mai 2024, le conseil de [T] [E] reprenait oralement les demandes formulées dans l’assignation. Vu les conclusions en défense de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande de :
Juger que [T] [E] ne rapporte pas de preuve suffisante de son identification avec la personne photographiée dans l’article incriminé ; Le déclarer irrecevable à agir et subsidiairement mal fondé ; Subsidiairement, juger que les photos incriminées ne portent pas atteinte à la vie privée du demandeur ni à son droit à l’image ; Plus subsidiairement encore juger que le demandeur n’a pas rapporté la preuve du préjudice allégué ; Le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et en versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 14 juin 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité
La société défenderesse fait valoir que [T] [E], qui ne rapporte pas la preuve de son identification avec la personne représentée sur les photographies litigieuses, doit être déclaré irrecevable à agir.
Soutenant que la personne représentée sur les photographies est [W] [L], elle produit au soutien de ce moyens deux attestations (pièces 9 et 10), dont aucune ne respecte les formalités imposées par l’article 202 du code de procédure civile. La première, signée de [Y] [K], évoque une seule photographie sur les trois présentes dans l’article, et soutient, sans qu’il ne soit précisé dans quelles circonstances, qu’il “connait bien [G] [M] et [W] [L]”, qu’il a reconnu sur cette photographie. La seconde évoque les “photos prises lors de l’enterrement”, sur lesquelles il dit avoir identifié “[W] [R]”, sans que le tribunal ne puisse savoir si ces photographies sont celles qui ont été publiées.
Le demandeur produit de son côté (pièces 4 et 5) deux attestations de personnes l’ayant reconnu sur les photographies illustrant l’article, et singulièrement sur la photographie en double page ; il produit également sa pièce d’identité.
Considérant ces dernières attestations, ainsi que la valeur probatoire des deux attestations, au surplus non convergentes - le nom de famille de “[W]” que les attestants prétendent connaître n’est pas similaire - produites en défense, il doit être considéré que [T] [E] établit son intérêt à agir, et que sa demande est recevable.
Sur la publication litigieuse [T] [E] indique, dans ses écritures et à l’audience, qu’en qualité d’ami du fils de [X] [M], il assistait aux funérailles de ce dernier le 8 février 2024. Dans son numéro 3904, l’hebdomadaire [Localité 6] Match daté du 29 février 2024, consacre un article de quatre pages à [G] [M], homme d’affaire considéré comme le plus important actionnaire individuel de la société [S], et « [W] son homme de confiance ». L’article est publié quelques jours après l’enterrement de [X] [M], frère de l’intéressé. Il est illustré