JAF section 1 cab 1, 25 avril 2024 — 21/38143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 21/38143 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVELA
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] [Adresse 7] [Localité 11]
Représentée par Me Christine LICHTENBERGER, Avocat, #B1124
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H] [Adresse 10] [Localité 9]
Représenté par Me Antoine MARGER, Avocat, #P0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K], [O] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (Morbihan), et Monsieur [A], [P], [L] [H], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 20] (Haute-Garonne), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [N], [D], [P] [H], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 18], - [R], [B], [M], [P] [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18].
Par acte du 29 septembre 2021, Mme [F] a fait assigner son conjoint devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2021, les parties ont comparu, assistés de leur conseil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2022, rectifiée le 3 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a :
- constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle d'en régler les loyers et charges à compter de la demande en divorce ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - débouté Mme [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les deux enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - suspendu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[N] ; - suspendu son droit d'hébergement à l'égard de [R] ; - accordé au père un droit de visite pour [R] qui s'exercera en espace de rencontre par l'intermédiaire de l'association [13] deux fois par mois ; - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 550 euros soit 275 euros par enfant ; - dit que les frais de scolarité des enfants décidés préalablement d'un commun accord des parents seront partagés par moitié entre les père et mère ; - ordonné une mesure d'expertise médicopsychologique de la mère, du père, et de [R] et désigné pour y procéder [13] ; - renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur le fond du divorce.
Le rapport d'expertise médicopsychologique daté du 31 mai 2022 a été déposé le 14 juin 2022.
Par ordonnance sur incident en date du 2 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que sauf meilleur accord M. [H] recevra sa fille mineure [R] : durant les périodes scolaires, les premières fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures après l'étude, à charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant de venir la chercher, au dimanche soir 18h30 retour à [Localité 17], raccompagner par son père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant à charge pour la mère de venir la chercher à la Gare d'[12], pendant les vacances scolaires la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires et par partage par quinzaine l’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires ;
- dit qu'il appartient au père de confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaines, un mois pour les petites vacances, trois mois pour les grandes vacances et qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2.064 euros et de modification des termes de la contribution à l'entretien l'éducation des enfants précédemment fixée.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- fait injonction à Mme [F] de produire sous huit jours à compter de la présente décision : ses relevés bancaires à la date du mois de novembre 2020,le relevé du compte [19] livret A au nom d'[N] [H] à la date de novembre 2020 et au 2 février 2023,le relevé de compte caisse d'épargne n° [XXXXXXXXXX03] à la date de novembre 2020 et au 2 février 2023,le relevé de compte caisse d'épargne livret A au nom de Mme [F] à la date de novembre 2020 et au 2