PCP JCP ACR référé, 29 mai 2024 — 24/00466

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Madjemba DJASSAH Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XW6

N° MINUTE : 10/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 mai 2024

DEMANDERESSE ADOMA Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226

DÉFENDEUR Monsieur [T] [E] ADOMA [Adresse 3] [Localité 2] assisté de Maître Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, vestiaire 305

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 29 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XW6

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 02 février 2021, la SA ADOMA a donné en location la chambre [Adresse 3] à Monsieur [E] [T] située dans le foyer-logement du [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle de 442,40 euros, pour une durée d'un mois renouvelable.

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la SA ADOMA a, par courrier recommandé du 15 mai 2023 réceptionné le 23 mai 2023, mis en demeure Monsieur [E] [T] de faire cesser cet hébergement. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 05 septembre 2023, constat dressé le 23 septembre 2023, 14 octobre 2023 et 24 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner le défendeur à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation à compter de la résiliation jusqu’au départ des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 8 du contrat de résidence et 9 et 10 du règlement intérieur et malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence.

A l'audience du 15 mars 2024, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle expose que Monsieur [E] [T] a signé un nouveau contrat le 02 février 2021 à la suite de la réhabilitation des locaux dans lesquels il est présent depuis 2012, que dès lors, alors que la loi n'autorise l'hébergement des tiers dans les foyers sur autorisation que depuis 2017 et l’interdisait auparavant, il ne saurait valablement soutenir que ses problèmes de vue l'ont empêché de prendre connaissance des clauses du contrat encadrant cette possibilité qui, au demeurant, est également inscrite dans la loi qu'il n'est pas censé ignorer.

Monsieur [E] [T], assisté de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande, à titre principal, de : constater qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer la SA ADOMA à saisir le juge du fond,

à titre subsidiaire, de : constater que les conditions de la résiliation de la convention d'occupation ne sont pas réunies et et débouter la SA ADOMA de ses demandes,à titre infiniment subsidiaire, de : lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,en tout état de cause, de : débouter la SA ADOMA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire. Il fait valoir que la demande formée par la SA ADOMA n'est pas motivée par l'urgence, ni par l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'elle se heurte, en outre à une contestation sérieuse tirée de ce que le règlement intérieur encadrant la possibilité d'héberger un tiers ne lui est pas opposable puisque, atteint de cécité, il l'a signé sans avoir connaissance de cette clause qui était absente du précédent contrat. En outre, il indique que la requérante ne met pas à la disposition des résidents le registre leur permettant d'inscrire les renseignements relatifs à la personne hébergée et les prive ainsi de leurs droits, étant précisé qu'il allègue être allé, à la réception du courrier de mise en demeure, expliquer sa situation à la gérante du foyer. Enf