1ère Chambre Cab1, 13 juin 2024 — 22/01649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 13 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/01649 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUCH

AFFAIRE : L’AGENCE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE FRANCE (Me Antoine D’AMALRIC) C/ S.A.S. FORMATIO (SELARL CARLINI & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

L’AGENCE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Hélène LOR de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société FORMATIO SAS au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 830 298 287, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

L’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d’intérêt public chargé, entre autres, d’assurer le contrôle du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé.

La société FORMATIO exerce une activité de formation professionnelle et de formation continue via des modules de développement professionnel continu, notamment dans le domaine médical et paramédical. La société FORMATIO est enregistrée en qualité d’organisme de formation agréé à l’ANDPC depuis le 17 octobre 2017.

Le 3 septembre 2021, conformément à la mission de contrôle qui lui a été confiée au titre des dispositions de l’article L. 4021-6 du Code de la santé publique, l’ANDPC a mis en garde monsieur [C], en sa qualité de président de la société FORMATIO, concernant des communications de son organisme auprès des professionnels de santé : une confusion entre l’obligation triennale de développement professionnel continu du professionnel de santé mentionnée à l’article L. 4021-1 du Code de la santé publique et la future mise en œuvre de la certification périodique telle que prévue par l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 ;l’affirmation mensongère selon laquelle la société FORMATIO serait l’une des seules à proposer des actions de DPC « certifiantes » et permettre ainsi la validation de l’obligation en un seul programme intégré ; la notion de certification n’étant par ailleurs nullement présente dans l’ordonnance précitée ;la mention erronée d’un doublement des indemnités perçues pour les professionnels de santé ;la mise en place, en dehors de tout cadre juridique, d’un dispositif de parrainage intitulé « programme d’ambassadeurs santé ». Se plaignant de ce que le dirigeant de la société FORMATIO a tenu à son encontre, ou à l'encontre de ses agents divers propos, notamment dans des courriels des 9 septembre 2021, 4 novembre 2021, et 7 novembre 2021, qu'elle qualifie de malveillants, offensants et menaçants, et avoir été destinataire de plusieurs signalements émanant de professionnels de santé rapportant des communications incorrectes ou mensongères de la part de la société FORMATIO, des pratiques malhonnêtes consistant à inscrire d’office, sans avoir recueilli leur consentement préalable, ainsi que des pratiques de harcèlement, voire de menaces, à leur encontre, l'ANDPC a adressé à la société FORMATIO le 24 décembre 2021 une lettre de mise en demeure de mettre un terme à ses agissements et de lui payer une somme de 28.000 € de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier du 9 février 2022 l'ANDPC a fait assigner la société FORMATIO devant ce tribunal.

Le 16 janvier 2023 l'ANDPC a retiré à la société FORMATIO les typologies « EPP » et « GDR ». Cette décision fait l'objet d'une procédure devant les juridictions administratives.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023 l'ANDPC demande au tribunal de faire interdiction à la société FORMATIO de tenir des propos malveillants, men