3ème chambre 2ème section, 14 juin 2024 — 22/06062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/06062 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6DX

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024 DEMANDERESSES

Madame [B] [I] veuve [F] [Adresse 6] [Localité 3]

S.A.R.L. [F], [F] & [F] [Adresse 2] [Localité 4]

représentées par Maître Nicolas GODEFROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0259

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ROYAL HOME [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0078

Copies délivrées le : - Maître GODEFROY # R259 (exécutoire) - Maître BARREYRE #J78 (ccc)

Décision du 14 Juin 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/06062 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6DX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 01 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, puis prorogé au 14 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dispsoition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [B] [I], veuve [F], et la société [F], [F] & [F] (la société [F]) reprochent à la société Royal home d'avoir offert à la vente entre avril et mai 2022 des canapés et fauteuils constituant selon elles une contrefaçon de droits d'auteur sur le canapé et le fauteuil ‘Alpha' qui auraient été créés par [W] [F], décédé en 2009, ainsi que d'avoir utilisé, pour les promouvoir, des photographies prises dans les locaux de la société [F] ou chez la famille [F] et représentant des meubles Alpha authentiques.

2. Mme [F] se dit investie des tous les droits d'auteurs sur le fauteuil et le canapé Alpha, dont elle a concédé une licence exclusive des droits d'exploitation à la société [F]. Elle a apporté les droits patrimoniaux sur les meubles en cause le 14 septembre 2022 à une société tierce qui a confirmé la licence à la société [F] et n'est pas dans la cause.

3. Après avoir pratiqué une saisie-contrefaçon, Mme [F] et la société [F] ont assigné la société Royal home en contrefaçon de droit d'auteur le 18 mai 2022.

4. La société Royal home, qui n'avait jamais été mise en demeure avant l'assignation, a proposé en octobre 2022 aux demanderesses une indemnité de 1 500 euros pour mettre fin au litige, ce qui n'a pas été accepté.

5. L'instruction a été close le 20 avril 2023.

Prétentions des parties

6. Mme [F] et la société [F], dans leurs dernières conclusions (20 janvier 2023), demandent la condamnation de la société Royal home à payer 10 000 euros à la société [F] et 10 000 euros à Mme [F] en réparation de leur préjudice, ainsi qu'à des mesures de publication et destruction, outre 6 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et les dépens de l'instance « et ceux de la procédure de saisie-contrefaçon »).

7. La société Royal home, dans ses dernières conclusions (18 novembre 2022), résiste aux demandes, y compris à l'exécution provisoire, et réclame elle-même 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.

Moyens des parties

8. Les demanderesses soutiennent que l'ensemble dit ‘Alpha' créé par M. [F] est original et donc protégé par le droit d'auteur. L'originalité résulterait d'un assemblage de plusieurs blocs bombés symétriques de taille égale sur une ligne droite pour le canapé et de tailles différentes en forme ronde pour le fauteuil, d'une inclinaison du dossier et de l'assise en pente douce avec des accoudoirs en forme de demi-cercles, et d'un piètement tubulaire pour le canapé et rond pour le fauteuil, rond caché donnant aux meubles une impression de flottement. L'ensemble de ces éléments confèreraient une tridimensionnalité sobre et rationnelle et un esthétisme particulier dans un style organique et organisé aux meubles en cause.

9. Sur la titularité, elles font valoir que les meubles ont été publiés au nom de [W] [F] et qu'en vertu d'une transaction, les héritiers réservataires ont renoncé aux droits d'auteur moyennant le versement d'une indemnité de réduction, de sorte que Mme [F] est seule investie de ces droits.

10. Sur la saisie-contrefaçon, elles font d'abord valoir que la preuve de la contrefaçon est acquise quoiqu'il en soit par le constat qui l'a précédée et par la reconnaissance des faits par la défenderesse dans son courrier officiel proposant une indemnité puis dans ses conclusions. Elles soutiennent ensuite que l'originalité des meubles est établie, que la défenderesse a bénéficié d'un délai suffisant lors des opérations de saisie, que l'huissier qui indique être porteur de l'ordonnance est réputé l'avoir présentée au saisi jusqu'à preuve du contraire, enfin que le procès-verbal