3ème chambre 2ème section, 14 juin 2024 — 22/01870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/01870 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6AL

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024 DEMANDERESSE

Société A.R. [Adresse 7] [Localité 3] (ITALIE)

représentée par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0084

et par Maître Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, avocat palidant.

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MULHOUSIENNE DE SIEGES EXPANSION - MUSIEX [Adresse 1] [Localité 2]

S.A.S. COMPAGNIE DE DIFFUSION DE MEUBLES - CDM [Adresse 1] [Localité 2]

représentées par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0500

et par Maître Lionel COUTACHOT, avoat au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant.

Société CONFORTLUXE [Adresse 6] [Localité 4] (BELGIQUE)

représentée par Maître Corinne THIERACHE de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126

Copies délivrées le : - Maître TASSI #L84 (exécutoire) - Maître CLAISSE #P500 (ccc) - Maître THIERACHE #K126 (ccc)

Décision du 14 Juin 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/01870 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6AL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit italien A.R. (pour Aerre Italia) conçoit, fabrique et commercialise des meubles, particulièrement une gamme de canapés baptisés Emerald, présentés pour la première fois le 2 décembre 2017, réalisés selon ses trois modèles communautaires n°005212024-0001, n°005212024-0002 et n°005212024-0003 du 6 avril 2018, enregistrés et publiés le 23 mai 2018 :

et revendique un droit d’auteur sur cette création.

Elle a constaté, le 19 octobre 2019, que la SARL Mulhousienne de sièges expansion (ci-après Musiex) commercialisait sur le site internet édité par sa maison-mère, la SAS Compagnie diffusion de meubles (ci-après CDM), un modèle de canapé baptisé Savio de forme identique, selon elle, à son produit Emerald.Autorisée par ordonnance du 13 décembre 2021, la société A.R. a fait pratiquer une saisie-contrefaçon aux sièges des sociétés CDM et Musiex le 10 janvier 2022 au cours desquelles elle a identifié la société belge Confortluxe en tant que fournisseur du modèle Savio sous la dénomination Livio, société qu’elle avait identifiée et mise en demeure de cesser cette fabrication dès septembre 2020.

Par actes du 25 janvier 2022, la société A.R. a fait assigner les sociétés CDM, Musiex et Confortluxe en contrefaçon de modèle communautaire enregistré et de droits d’auteur et, subsidiairement, concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal le 22 juin 2022. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2023, la société A.R. s’oppose à la fin de non-recevoir opposée en défense et demande :- la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de dessin ou modèle “sauf à parfaire” ou, subsidiairement, la même somme pour concurrence déloyale et parasitaire, - la condamnation de la société Confortluxe à lui communiquer le nombre de produits Savio et Livio et de tout produit à la forme identique, fabriqués, vendus et en stock, depuis janvier 2017 ainsi que la marge réalisée par elle, certifiés par expert-comptable, sous astreinte, - des mesures d’interdiction sous astreinte et publication du jugement et - la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens incluant les frais de saisie-contrefaçon et à lui payer une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2023, la société CDM et la société Musiex demandent au tribunal de :- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 10 décembre 2022, - prononcer la nullité des modèles communautaires n°005212024-0001, n°005212024-0002 et n°005212024-0003, - débouter la société A.R. de l’ensemble des demandes, A titre subsidiaire, - exclure toute solidarité entre elles, - condamner la société Confortluxe à les garantir de toute condamnation, - condamner la société A.R. aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, la société Confortluxe soulève l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance du 25 janvier 2022. Sur le fond, elle invoque la nullité de la saisie-c