3ème chambre 2ème section, 14 juin 2024 — 21/14032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/14032 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQAP

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024 DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE pris en la personne de Me [B] [I], es-qualité d’Administrateur judiciaire de la société SKIN’UP [Adresse 4] [Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [X]-FLOREK pris en la personne de Me [B] [X], es-qualité de Mandataire judiciaire de la société SKIN’UP [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

S.A.S. SKIN’UP [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Maître Sonia-maïa GRISLAIN de la SELEURL GRISLAIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0035

et par Maître Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

DÉFENDEURS

S.A.S. UNIVERS PHARMACIE [Adresse 7] [Localité 8]

Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 8]

représentés par Maître Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0262 Copies délivrées le : - Maître [W] #A35 (exécutoire) - Maître [H] #A262 (ccc)

Décision du 14 Juin 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/14032 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQAP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Mars 2024 tenue en audience publique, tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, avis à été donné aux avocats que la décision serait prorogée au 14 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Skin’up, qui fabrique et commercialise des vêtements confectionnés dans des textiles comportant des microcapsules contenant elles-mêmes des actifs cosmétiques (ci-après “cosméto-textiles”), est titulaire :- d’une marque verbale française Skin’up, déposée et enregistrée le 17 mai 2004 sous le numéro 3293789 pour désigner des produits relevant des classes 3 (préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres, masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir), 18 (cuir et maroquinerie) et 25 (vêtements), - d’une marque internationale Skin’up visant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 12 janvier 2006 sous le numéro 876 928 pour désigner notamment des produits cosmétiques relevant des classes 3 (ramenée pour l’Union européenne aux cosmétiques, huiles essentielles et lotions pour les cheveux depuis la décision d’annulation 33 763 de l’EUIPO du 11 juin 2020) et 25, ci-après désignées par les marques Skin’up.

Depuis le 27 novembre 2018, elle reproche à M. [R] [C] pharmacien et dirigeant de la société Univers pharmacie, et à celle-ci de commercialiser des produits cosmétiques sous les marques françaises verbale et semi-figuratives Up skin dont M. [C] est titulaire : - la marque semi-figurative française, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le numéro 4421526 dans les classes 3, 15, 16, 18 et 35 pour désigner notamment des savons, parfums, huiles essentielles et cosmétiques, - la marque semi-figurative française (identique à la précédente mais sans la partie inférieure Paris), enregistrée le 10 avril 2017 sous le numéro 4353429 dans les classes 3, 5, 16, 18 et 35 pour désigner notamment des savons, parfums, cosmétiques et des produits de cuir, - la marque verbale française Up skin, enregistrée le 1er mars 2017 sous le numéro 4342012 dans les classes 3 et 5 pour désigner notamment des savons, parfums et cosmétiques. Le 11 décembre 2018, M. [C] a renoncé aux marques numéro 4353429 et 4342012.

Le 1er octobre 2020, la société Univers pharmacie a saisi le directeur de l’INPI et l’EUIPO afin de voir la société Skin’up déchue de ses droits sur ses marques pour tous les produits de la classe 3, ou subsidiairement sauf la seule sous-catégorie autonome des vêtements cosméto-textiles assortis d’une brume amincissante. Par décision du 20 juin 2022, le directeur de l’INPI a prononcé la déchéance des droits de la société Skin’up à compter du 1er octobre 2020 sur la marque française 3293789 pour désigner les produits suivants relevant de la classe 3 : “Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, lotions pour les cheveux ;